Décret no 92-1209 du 13 novembre 1992 modifiant le décret no 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'environnement et du ministre du budget,
Vu le décret no 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Conseil supérieur de la pêche en date du 17 février 1992;
Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche en date du 18 février 1992,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les trois premiers alinéas de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < <1o La catégorie des gardes, qui comprend:
    < < < - de 2e classe;
    < < - de 1re classe, dont le nombre des emplois ne peut excéder 25 p. 100 du nombre total des emplois de gardes de 2e catégorie.
    < < <- les gardes-chefs de 2e classe;
    < < - les gardes-chefs de 1re classe dont le nombre des emplois ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre total des emplois de la catégorie des gardes-chefs;
    < < - les gardes-chefs principaux dont le nombre des emplois ne peut être supérieur, à compter du 1er janvier 1991, à 45 p. 100 du nombre total des emplois de la catégorie des gardes-chefs ou à 10 p. 100 de l'effectif total des gardes-pêche.> >
  • Art. 2. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < - à concurrence de 70 p. 100 du nombre total d'inscriptions sur la liste d'aptitude, aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 10 ci-après;
    < < - à concurrence de 30 p. 100 du nombre total d'inscriptions sur la liste d'aptitude, aux candidats qui peuvent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, justifier de cinq années d'activité salariée à temps plein soit en qualité d'ouvrier pisciculteur du Conseil supérieur de la pêche, soit en qualité de garde particulier ou d'ouvrier pisciculteur d'une association agréée de pêche et de pisciculture, d'une association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, d'une fédération départementale d'associations agréées de pêche et de pisciculture ou d'une association départementale ou interdépartementale agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Ces candidats doivent également remplir les conditions fixées à l'article 10 ci-après.
    < < >
  • Art. 3. - Il est ajouté après l'article 9 du même décret les articles 9-1,
    9-2 et 9-3 ainsi rédigés:
  • < < < < <- une liste principale formée de la fusion des deux listes principales d'admission;
    < <- une liste complémentaire formée de la fusion des deux listes complémentaires d'admission.
    < < < >
  • Art. 4. - I. - Au premier alinéa de l'article 16 du même décret, les mots:
    < > sont remplacés par les mots: < >.
    II. - Au second alinéa du même article, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 5. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < >
  • Art. 6. - A l'article 20 du même décret, le mot: < > est remplacé par les mots: < >.


  • Art. 7. - Il est ajouté, après l'article 20 du même décret, un article 20-1 ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 8. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
    < immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.> >
  • Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 22 du même décret, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 10. - Il est ajouté, après l'article 23 du même décret, un article 23-1 et un article 23-2 ainsi rédigés:
    < <







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 17/11/1992
    ......................................................


  • <







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 17/11/1992
    ......................................................

  • < >
  • Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
    <







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 17/11/1992
    ......................................................


  • II. - Les troisième et quatrième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < > III. - Le sixième alinéa du même article est modifié ainsi qu'il suit:
    < >.
    (Le reste sans changement.)
  • Art. 12. - Au premier alinéa de l'article 41 du même décret, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 13. - Sont intégrés, à compter du 1er août 1991, dans la catégorie des gardes-chefs principaux les gardes-chefs principaux régis par le décret no 86-574 du 14 mars 1986 susvisé. Les intégrations sont prononcées dans cette catégorie à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.


  • Art. 14. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1993, la proportion du nombre des emplois de garde de 2e catégorie de 1re classe prévue à l'article 7 du décret no 86-574 du 14 mars 1986 modifié est fixée ainsi qu'il suit:
    A compter du 1er août 1992: 15 p. 100.


  • Art. 15. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de garde-chef de 1re classe prévue à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 est fixée ainsi qu'il suit:
    A compter du 1er août 1991: 4 p. 100;
    A compter du 1er août 1993: 12 p. 100;
    A compter du 1er août 1995: 18 p. 100.


  • Art. 16. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1993, les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon peuvent être promus à la catégorie des gardes-chefs principaux sans remplir la condition de diplôme prévue à l'article 24 du décret du 14 mars 1986 susvisé, modifié par le présent décret, après avoir satisfait à un examen professionnel dont les modalités sont fixées par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche.


  • Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'environnement et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 novembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'environnement,

SEGOLENE ROYAL

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY