Arrêté du 27 juillet 1993 relatif au traitement informatisé d'une enquête statistique sur le personnel et les bénéficiaires des services de travailleuses familiales

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NOR : SPSI9302094A

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Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiée par la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 et la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés :
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;
Vu la lettre n° 306 409 du 22 juin 1993 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le service des statistiques, des études et des systèmes d’information procède au traitement informatique d’une enquête sur le personnel et les bénéficiaires des services de travailleuses familiales.
    La production de statistiques anonymes sur le personnel et les bénéficiaires de ces services a pour objet d’éclairer les réflexions en cours sur la profession et la formation des travailleuses familiales. Elle vise également à mieux évaluer la politique familiale menée à travers ces services.

  • Art. 2. - Les catégories d’informations enregistrées sont les suivantes :
    Pour le service :
    - numéro du service dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;
    - département, commune du service ;
    - volume d’activité du service.
    Pour les travailleuses familiales :
    - fonction ;
    - année de naissance ;
    - année d’obtention du diplôme ;
    - ancienneté dans la profession ;
    - niveau d’études générales ;
    - année de prise de fonction dans le service ;
    - durée de travail ;
    - statut (convention).
    Pour les familles bénéficiaires :
    - année de naissance du père (à défaut, de la mère) ;
    - composition de la famille, nombre d’enfants, âge de l’aîné et du plus jeune ;
    - activité et catégorie d’emploi du père et de la mère ;
    - hospitalisation de la mère à la date de l’enquête (oui ou non) ;
    - troubles permanents de santé de la mère (oui ou non) ;
    - nationalité des parents (français, étranger de la C.E.E., étranger hors C.E.E.) ;
    - type de ressources ;
    - durée, volume hebdomadaire et motif d’intervention ;
    - organisme financeur, participation versée par la famille.
    L’enregistrement de chaque individu ne comporte aucun identifiant mais seulement un numéro d’ordre. Les services ne conservent aucune liste de correspondance entre ces numéros d’ordre et l’identité des individus.

  • Art. 3. - Les tableaux statistiques produits à partir de ces fichiers sont diffusables sans restriction. Aucun tableau n’est fait sur une population comportant dix personnes ou moins.

  • Art. 4. - Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce auprès du service des statistiques, des études et des systèmes d’information, 1, place Fontenoy, 75007 Paris.

  • Art. 5. - Le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d’information est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d’information,
M. VILLAC