Arrêté du 10 février 1993 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 1993 et fixant les modalités de candidature
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre Ier, chapitre III, et son titre V ; Vu l’arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires et des professeurs des universités -praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires ; Vu l’arrêté du 27 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense de l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’Etat pour l’application de l’article 21 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, Arrêtent :
Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires désignés dans la liste annexée au présent arrêté (annexe 1) sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.
Art. 2. - Les professeurs des universités -praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d’ancienneté prévue à l’article 20 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l’annexe 1, dans les conditions définies ci-dessous.
Art. 3. - Dans le délai de vingt et un jours suivant la publication au Journal officiel du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l’unité de formation et de recherche d’odontologie et au directeur général du centre hospitalier régional : - une demande de mutation établie conformément au modèle donné en annexe III ; - un curriculum vitae détaillé ; - une liste de leurs titres et travaux. Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae : - d’une part, au ministère de l’éducation nationale et de la culture, D.P.E.S. (bureau des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15 (téléphone : 40-65-65-00) ; - d’autre part, au ministère de la santé et de l’action humanitaire (direction des hôpitaux, bureau P.M.2), 8, avenue de Ségur ; 75007 Paris (téléphone : 40-56-45-20).
Art. 4. - A l’expiration du délai fixé à l’article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante : Pour chacun des emplois à pourvoir : - le directeur général du centre hospitalier régional soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d’établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l’intéressé postule ; - le directeur de l’unité de formation et de recherche d’odontologie saisit immédiatement le conseil de l’unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d’un rang au moins égal â celui de professeur. Ces deux instances disposent d’un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.
Art. 5. - Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l’unité de formation et de recherche d’odontologie au ministère de l’éducation nationale et de la culture et par le directeur général du centre hospitalier régional au ministère de la santé et de l’action humanitaire.
Art. 6. - Les personnes de nationalité française et les ressortissants des Etats membres des communautés européennes peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires, organisés en application de l’article 21 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié (cf. annexe 11), dans les conditions ci-après définies. Les candidats doivent, à la date de dépôt des candidatures : 1° Etre titulaires de l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’Etat. Sont admis en dispense de ces diplômes français les diplômes et titres étrangers permettant d’accéder à des fonctions d’enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d’enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l’ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l’intéressé permet d’accéder à des fonctions d’enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires dans les établissements d’enseignement supérieur du pays considéré. 2° Etre maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires ou professeurs du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et justifier d’au moins trois années de fonctions en position d’activité, de détachement ou de délégation dans l’un de ces corps. Les services accomplis dans le corps des chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires.
Art. 7. - Les candidats doivent faire parvenir leur dossier du 5 au 30 avril 1993 au plus tard (le cachet d’enregistrement du bureau réceptionnaire faisant foi) au ministère de l’éducation nationale et de la culture (bureau du recrutement, D.P.E.S. 4), annexe Jacob, 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris (téléphone : 49-55-06-01). Les candidats doivent prévoir un délai d’acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l’alinéa précédent. Dans le cas de dépôt au bureau D.P.E.S. 4 le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 12 heures.
Art. 8. - Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants : a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire sur le modèle de l’annexe IV ; b) Une fiche individuelle d’état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ou, à défaut, une fiche d’état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois ; c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : attestation de l’ambassade du pays considéré en France) ; d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter et une copie des arrêtés de nomination ou d’intégration ; e) Un curriculum vitae détaillé ; f) Deux enveloppes autocollantes timbrées et libellées à l’adresse du candidat. Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n’est acceptée après la clôture des inscriptions.
Art. 9. - Pour l’application des articles 21 et 22 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 2 juin 1993. Les candidats, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d’emplois offerts, soit de la suppression du concours si l’ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée. Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée, au bureau qui a enregistré leur inscription.
Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l’action humanitaire.
Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, â une date et aux adresses qui leur seront indiquées : 1° A tous les membres du jury compétent : - un exposé de leurs titres et travaux ; 2° Au président du jury compétent ainsi qu’aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus : a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l’inscription ; b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.
Art. 12. - Le directeur des personnels d’enseignement supérieur et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES OFFERTS Á LA MUTATION ET AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU TITRE DE 1993 Pédodontie Bordeaux : emploi n° 561 PR. 0783. Orthopédie dento-faciale Montpellier : emploi n° 562 PR T002. Nancy : emploi n° 562 PR 1160. Chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique. anesthésiologie et réanimation Montpellier : emploi n° 572 PR 0290.
Sciences biologiques (biochimie, immunologie. histologie, embryologie, génétique, anatomie pathologique,
bactériologie, pharmacologie) Paris-Garancière : emploi n° 573 PR T003. Paris-Montrouge : emploi n° 573 PR 1699. Odontologie conservatrice. endodontie Lyon : emploi n° 581 PR T001. Strasbourg : emploi n° 581 PR 0385. Paris-Montrouge : emploi n° 581 PR 0160. Prothèses (prothèse conjointe. prothèse adjointe partielle. prothèse complète. prothèse maxillo-faciale) Lille : emploi n° 582 PR 0843. Strasbourg : emploi n° 582 PR. 0386. ANNEXE II LISTE DES CONCOURS ORGANISÉS AU TITRE DE 1993 (PAR DISCIPLINE) Concours organisés en application des dispositions de l’article 21 du décret du 24 janvier 1990 susvisé Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 48 du 26 février 1993, page 3029. ANNEXE III DEMANDE DE MUTATION SUR UN EMPLOI DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS - PRATICIEN HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES (Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990) Je soussigné (e) : Nom patronymique : Nom marital : Prénoms : Date de naissance : actuellement professeur des universités - praticien hospitalier au centre de soins, d’enseignement et de recherche dentaires de : Numéro de l’emploi : demande ma mutation sur l’emploi ci-dessous désigné : Centre de soins, d’enseignement et de recherche dentaires : Numéro de l’emploi : Discipline : Fait à le Signature ; ANNEXE I V CONCOURS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES (Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990) Déclaration de candidature Je soussigné (e) : Nom patronymique : Nom marital : Prénoms : Date de naissance : Nationalité : Adresse personnelle :
Résidence, bâtiment,
escalier (s’il y a lieu) : Rue : N° Code postal : Ville : Téléphone : demande à participer au concours de professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires dans la ou les disciplines : Présentation (s) antérieure (s) : année (s) de concours et discipline (s) 19.. 19.. J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans le présent dossier et déclare avoir été informé (e) que toute déclaration inexacte de ma part entraînerait l’annulation de mon éventuel succès au concours. Fait à.. le.. Signature
Fait à Paris, le 10 février 1993. Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture ; Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des personnels d’enseignement supérieur : L’administrateur civil ; J.VEYRET Le ministre de la santé et de l’action humanitaire. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des hôpitaux : Le sous-directeur des personnels médicaux hospitaliers ; J.-L. DURAND-DROUHIN