Par arrêté du ministre de la santé et de l’action humanitaire en date du 22 février 1993, considérant que les laboratoires Foumier, 9, rue Petitot, 21000 Dijon, ont diffusé un document publicitaire concernant la spécialité Raniplex 300 mg effervescent, intitulé « Le Journal international de médecine, septembre 1992, supplément au n° 244 Gastro », considérant qu’en page 9 et 10, à la question n° 3, il est indiqué que la Ranitidine possède des propriétés cytoprotectrices, qu’elle « protège la muqueuse vis-à-vis des agressions gastrotoxiques », ce qui n’est pas conforme à la décision d’autorisation de mise sur le marché, considérant qu’en page 11 à 13 « Dyspepsie profil épidémiologique et endoscopique », il est indiqué qu’un traite ment par anti-H 2 pourra être proposé en première intention, sans diagnostic endoscopique, pour traiter une dyspepsie, ce qui n’est pas conforme à la décision d’autorisation de mise sur le marché.
La publicité pour la spécialité pharmaceutique Raniplex 300 mg effervescent reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.
Arrêté du 22 février 1993 interdisant une publicité pour un médicament, produit ou objet, mentionné à l'article L. 551 du code de le santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ces médicaments, produits ou objets ou à les utiliser dans l'exercice de leur art
NOR : SANM9300592A