La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 9 ;
Vu la lettre de saisine du directeur général de l'Olympique lyonnais en date du 9 mai, reçue le 10 mai, et le dossier joint ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité de ses membres présents ou représentés ;
Considérant les objectifs et les enjeux du projet tels qu'ils sont décris par le dossier de saisine ;
Considérant les liens du projet avec l'aménagement d'une zone urbaine à caractère interdépartemental située à l'est de l'agglomération lyonnaise ;
Considérant que le projet apparaît ainsi comme un équipement urbain structurant mais ne peut être considéré comme étant d'intérêt national au sens de la loi ;
Considérant qu'un élément essentiel du projet, sa localisation, a déjà été arrêté en accord avec les collectivités selon les termes du dossier de saisine ;
Considérant les obligations qui résultent pour les collectivités locales des articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant l'engagement pris par l'Olympique lyonnais de veiller à ce que les principes de la « charte de la concertation » rendue publique par la ministre de l'environnement en 1996 soient appliqués et que les objectifs de la « charte de la participation » du Grand Lyon soient mis en oeuvre,
Décide :
Fait à Paris, le 6 juin 2007.
Pour la commission :
Le président,
Y. Mansillon
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