Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2004-454 du 19 octobre 2004, autorisant la société Télé Caraïbes International Guadeloupe à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales La Une Guadeloupe diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe ;
Vu la convention signée le 19 octobre 2004 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télé Caraïbes International Guadeloupe concernant le service de télévision locale La Une Guadeloupe, notamment ses articles 4-2-1 et 4-1-4 ;
Considérant qu'il résulte de l'article 4-2-1 de cette convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-1-4, alinéa 8, de la convention susvisée, l'éditeur a l'obligation de communiquer chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes ;
Considérant que, par courriers en date des 14 mars et 19 juillet 2006, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a invité la société Télé Caraïbes International Guadeloupe à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations en matière de programmes pour l'année 2005 ; qu'en méconnaissance de ces lettres, la société Télé Caraïbes International Guadeloupe n'a pas fourni les documents demandés,
Décide :
Fait à Paris, le 20 février 2007.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
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