Décret n° 2006-810 du 6 juillet 2006 relatif à la justification par les porteurs de parts ou les actionnaires de l'éligibilité au plan d'épargne en actions de leur investissement en parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier et modifiant l'annexe II au code général des impôts

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NOR : BUDF0520223D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/6/BUDF0520223D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/6/2006-810/jo/texte

Texte n°14

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment l'annexe II à ce code ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 221-31 ;
Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment son article 93 ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment son article 40 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Après l'article 91 quater K de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un article 91 quater L ainsi rédigé :
    « Art. 91 quater L. - I. - Afin de mettre les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier en mesure de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions, ces organismes ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers doivent s'engager, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente à 75 % au moins en titres ou droits mentionnés aux a, b et c du 1° du I de l'article L. 221-31 précité.
    Ils doivent en outre indiquer, dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement de leurs actifs en titres et droits mentionnés au premier alinéa effectivement réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné.
    II. - Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au I justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa du I. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton