Décret n° 2005-1219 du 28 septembre 2005 relatif aux délais de déclaration et de conservation mentionnés à l'article L. 226-6 du code rural

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NOR : AGRP0502180D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/28/AGRP0502180D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/28/2005-1219/jo/texte

Texte n°80

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles L. 226-6 et L. 231-5 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 juin 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • L'article D. 226-13 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 226-13. - Les délais de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres et le délai de conservation des matières dont l'élimination est obligatoire prévus à l'article L. 226-6 peuvent être prolongés dans les conditions suivantes :
    I. - Sauf dans les cas où s'applique le paragraphe II du présent article, tout cadavre d'animal non soumis au test de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et dont le poids est inférieur à 100 kilogrammes peut être conservé deux mois avant déclaration à la personne responsable de son enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid négatif dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage.
    II. - Tout cadavre d'animal mort ou euthanasié à l'abattoir ou mort pendant son transport vers l'abattoir et dont l'élimination est obligatoire peut être conservé dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant sept jours francs avant enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10 °C. Ce délai peut être porté à deux mois lorsque le cadavre est entreposé sous régime du froid négatif.
    III. - Les matières animales produites par les abattoirs, les ateliers de découpe et les boucheries, dont l'élimination est obligatoire, peuvent être conservées dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant quinze jours francs avant enlèvement lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10 °C. Ce délai peut être porté à un mois lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid négatif. »


  • Le présent décret entrera en vigueur le 1er octobre 2005.


  • Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau