Décret du 2 août 2005 modifiant les décrets définissant les conditions de contrôle des appellations d'origine contrôlées « Muscat de Lunel », « Frontignan », « Muscat de Frontignan » ou « Vin de Frontignan », « Muscat de Mireval »

Version INITIALE

NOR : AGRP0501011D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/AGRP0501011D/jo/texte

Texte n°85


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 31 mai 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Frontignan », « Muscat de Frontignan » ou « Vin de Frontignan » ;
Vu le décret du 27 octobre 1943 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Lunel » ;
Vu le décret du 28 décembre 1959 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Mireval » ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 9 mars 2005,
Décrète :


  • I. - Au premier alinéa de l'article 4 des décrets des 27 octobre 1943 et 28 décembre 1959 susvisés et au premier alinéa du point I de l'article 4 du décret du 31 mai 1936 susvisé, les mots : « à l'aide d'alcool titrant au moins 95° » sont remplacés par les mots : « à l'aide d'alcool dont le titre alcoométrique est égal au moins à 96 % vol. ».
    II. - Le deuxième alinéa de l'article 4 des décrets des 27 octobre 1943 et 28 décembre 1959 susvisés et le deuxième alinéa du point I de l'article 4 du décret du 31 mai 1936 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Les vins doux naturels présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15 % vol. et une teneur minimale en sucres réducteurs de 110 grammes par litre. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé