La Commission de régulation de l'énergie,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 21 mars 2005 sous le numéro 05-38-13, présentée par Mme Marion Court, demeurant 168, rue de Valmont, 34980 Saint-Gély-du-Fesc ;
Mme Marion Court a saisi la Commission de régulation de l'énergie du différend l'opposant à la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres (CESML), gestionnaire du réseau public de distribution, sur les conditions du raccordement au réseau public de distribution de son installation de production d'électricité photovoltaïque à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault) ;
Mme Marion Court reproche à la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres de ne pas l'avoir informée, malgré plusieurs demandes en ce sens, des référentiels techniques qu'elle utilise, ni des moyens d'en prendre connaissance, en violation des dispositions du point 4 de la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 7 avril 2004. Elle indique qu'elle n'a pas obtenu plus de précisions en ce qui concerne les coûts de fourniture de matériel et de main-d'oeuvre et ne peut, dans ces conditions, apprécier la pertinence des montants facturés par la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres ;
Mme Marion Court conteste la solution technique retenue consistant en la création d'un nouveau point de raccordement au poste de distribution, qu'elle juge particulièrement onéreuse, et fait remarquer que d'autres schémas de raccordement sont envisageables. Elle observe que ce point a été évoqué par les représentants de la société BP Solar avec le directeur général de la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, qui ne l'a pas reçue personnellement ;
S'agissant du devis de raccordement, Mme Marion Court considère que le câble de liaison prévu par la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres est surdimensionné au regard de la faible puissance du générateur. Elle estime qu'un câble d'une section de 8 mm², au lieu des 25 mm² proposés, serait suffisant. Elle observe, en outre, que le devis mentionne un socle, alors que c'est un coffret encastré qui doit être installé ;
Mme Marion Court conteste, donc, le montant du devis de raccordement proposé par la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, qui ne correspond pas au prix du marché national. Elle soutient que, par son comportement, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres a méconnu sa mission de service public et fait entrave à son droit d'accès au réseau public de distribution d'électricité dans des conditions non discriminatoires ;
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Vu les observations en défense, enregistrées le 4 avril 2005, présentées par la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres (CESML), société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 775 588 460, dont le siège social est situé 158, allée des Ecureuils, 34982 Saint-Gély-du-Fesc, représentée par son directeur général, M. Dominique Ponce ;
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres indique avoir construit son offre de raccordement sur la base d'un contrat clair et explicite et que le plan unifilaire de raccordement de l'installation au réseau basse tension correspond au schéma d'évacuation totale de la production photovoltaïque installée. Cette solution de raccordement, qui distingue les voies de production et de consommation, doit permettre, d'une part, au client-producteur d'amortir au mieux son investissement par le biais du rachat de la totalité de la production photovoltaïque disponible au tarif résultant du régime de l'obligation d'achat et, d'autre part, au client-consommateur d'exercer librement son éligibilité. La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres ajoute que le schéma de raccordement retenu est compatible avec le rattachement au responsable d'équilibre des pertes du gestionnaire du réseau public de distribution ;
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres observe que Mme Marion Court a déjà obtenu des explications auprès de son service technique sur le contenu de sa proposition de raccordement. Elle estime que la question du référentiel technique n'est qu'un prétexte utilisé par Mme Marion Court, dont la demande porte essentiellement sur l'évaluation du coût du raccordement.
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres relève ainsi que Mme Marion Court cherche à négocier le coût du raccordement en se référant au devis proposé par un autre gestionnaire de réseau public de distribution, dont la révision à la baisse ne lui paraît ni avérée, ni opposable en l'espèce, s'agissant d'un projet dont elle ignore les détails techniques. Elle fait remarquer que le montant du devis initial établi par cet autre gestionnaire de réseau est comparable, voire supérieur à celui figurant dans l'offre faite à Mme Marion Court ;
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres rappelle qu'elle s'est engagée, en vertu de l'article 16 de son contrat de concession de service public du 4 juillet 1994, à réaliser les raccordements moyennant une participation définie par application du coût réel des travaux, et qu'elle a rigoureusement respecté ces stipulations dans son offre à Mme Marion Court. Elle réfute, par conséquent, toute référence à un prix de marché national afférent aux travaux de raccordement. Elle estime, en outre, que les coûts de raccordement ne sauraient faire l'objet d'une négociation, dès lors que l'ouverture du marché de l'électricité ne concerne pas l'accès au réseau de distribution ;
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres considère que Mme Marion Court ne saurait utilement invoquer l'intervention de la société BP Solar, qui n'a pas été mise en cause dans le cadre de ce différend et dont la position n'est pas objective, dans la mesure où elle est directement partie prenante dans la réalisation de l'installation photovoltaïque ;
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres indique que la section de câble de 8 mm² n'est, à sa connaissance, pas normalisée pour les raccordements d'installations en basse tension ;
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres demande, par conséquent, à la Commission de régulation de l'énergie de rejeter la demande de Mme Marion Court et de confirmer la solution technique de raccordement qu'elle préconise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 30 mars 2005 du président de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement du différend ;
Vu le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;
Vu la décision du 7 avril 2004 sur la mise en place des référentiels techniques des gestionnaires de réseaux publics d'électricité ;
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Fait à Paris, le 12 mai 2005.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
J. Syrota
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