Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date des 20 février, 4 avril et 14 avril 2005, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :
Au titre de l'article R. 322-1 (7°) (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 108 du 11/05/2005 texte numéro 79
Au titre de l'article R. 322-1 (5°) (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 108 du 11/05/2005 texte numéro 79
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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