Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 7 janvier 2005, sous le numéro n° 05-38-01, présentée par la société SA Colombié et Fils (ci-après dénommée « la société Colombié »), société anonyme au capital de 2 847 500 F, enregistrée sous le numéro SIRET 715 621 017 00014, dont le siège social est situé usine de Lagarrigue, 81660 Bout-du-Pont-de-l'Arn, prise en la personne de son représentant légal, M. Thierry Colombié.
La société Colombié a saisi la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à Electricité de France sur les conditions d'achat de l'électricité produite par sa centrale hydroélectrique du moulin de Sourniès, située à Limoux (Aude).
Elle expose qu'à la suite de l'augmentation de puissance de son installation de 343 kW à 538 kW, elle a notamment demandé, le 22 octobre 2003, un projet de contrat d'obligation d'achat additionnel au contrat du 9 octobre 1997.
La société Colombié précise qu'elle a joint à ses demandes une copie de la demande de certificat d'obligation d'achat formulée auprès du préfet de l'Aude (DRIRE).
Elle indique avoir reçu de la part d'Electricité de France, le 17 décembre 2004, pour signature, le contrat définitif, dont elle conteste la référence au coefficient d'indexation « K » de l'année 2003.
La société Colombié soutient que la valeur du coefficient fixée par Electricité de France dans le contrat d'achat correspond à celle applicable pour une demande complète de contrat d'achat effectuée en 2003. Elle estime que sa demande définitive de contrat d'achat ne pouvait être formalisée qu'à compter de la date de délivrance du certificat d'obligation d'achat, à savoir le 8 janvier 2004, et que, par suite, la demande formulée le 17 novembre 2003 ne pouvait s'apparenter qu'à un « projet de nouveau contrat d'achat ».
La société Colombié demande que la date retenue pour sa demande complète de contrat d'achat soit celle du 27 avril 2004, de sorte que l'année 2004 soit retenue comme année de référence pour la détermination du coefficient « K », au lieu de l'année 2003.
La société Colombié demande, en conséquence, à la Commission de régulation de l'énergie :
- que le coefficient d'indexation « K » figurant dans le contrat d'achat soit fixé par référence à l'année 2004, au lieu de l'année 2003 ;
- que les contrats signés par les parties le 22 décembre 2004 soient modifiés par une annexe et que les factures établies à partir de décembre 2004 soient rectifiées en conséquence ;
- que soit appliqué un taux de majoration de qualité de 63,3 %, au lieu d'un taux arrondi à 63 % ;
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Vu les observations en défense, enregistrées le 20 janvier 2005, présentées par Electricité de France, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par EDF réseau distribution, pris en la personne de M. Marc Espalieu, directeur d'EDF réseau distribution.
EDF demande à la Commission de régulation de l'énergie de déclarer irrecevable la demande de la société Colombié et de se déclarer, en tout état de cause, incompétente pour en connaître.
Electricité de France soutient que la Commission de régulation de l'énergie n'aurait pas dû saisir EDF réseau distribution, dès lors que la partie mise en cause par la société Colombié est Electricité de France, en sa qualité de producteur, à savoir EDF branche énergie, qui est seule soumise à l'obligation d'achat en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000.
Electricité de France soutient, en outre, que seul le juge administratif est compétent pour se prononcer sur la légalité d'une décision par laquelle Electricité de France a refusé de signer un contrat d'obligation d'achat et que, par suite, la Commission de régulation de l'énergie est incompétente en l'espèce.
Electricité de France soutient, à titre subsidiaire, que la Commission de régulation de l'énergie est incompétente pour statuer sur un litige relatif à l'obligation d'achat, dès lors que les dispositions de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 limitent sa compétence en matière de règlement de différend aux demandes liées à l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics opposant un utilisateur et un gestionnaire de réseau. Elle conclut que la commission est incompétente pour se prononcer sur le présent litige, qui porte exclusivement sur l'exécution par Electricité de France de l'obligation d'achat de l'électricité produite par l'installation hydroélectrique de la société Colombié, et non sur l'accès et l'utilisation du réseau.
Electricité de France demande donc à la Commission de régulation de l'énergie de déclarer irrecevable la demande de la société Colombié et, en tout état de cause, de se déclarer incompétente ;
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Fait à Paris, le 16 février 2005.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
J. Syrota
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