Décision du 9 février 2004 relative aux conditions particulières d'utilisation de produits explosifs

Version INITIALE

NOR : INDI0402495S

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2004/2/9/INDI0402495S/jo/texte

Texte n°23


  • Par décision de la ministre déléguée à l'industrie en date du 9 février 2004, l'explosif de type nitrate-fioul dénommé « PRILLEX 3 » fabriqué par la société Westpreng GmbH, Kalkwerkstraße 75-77, 57413 Finnentrop-Fretter, Allemagne, ne peut être vendu, importé, exporté, transporté, encartouché, conservé, détenu ou employé que s'il est accompagné de la déclaration de conformité et pourvu du marquage CE prévu à l'article 1er-2 du décret du 16 février 1990.
    L'explosif « Prillex 3 » est autorisé exclusivement pour un usage industriel à ciel ouvert.
    Le chargement en vrac par gravité de l'explosif denommé « Prillex 3 » est autorisé.
    L'amorçage de cet explosif se fera par cordeau détonant de 20 g/m au minimum.
    Les températures d'utilisation de l'explosif « Prillex 3 » doivent être comprises entre - 20 °C et + 40 °C.
    La durée de vie de cet explosif, identique à la durée de stockage, est de six mois à compter de sa date de fabrication.