Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 avril 2003, portant extension de la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 décembre 2002, portant extension de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 8 novembre 2002 sur la taxe d'apprentissage conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 24 décembre 2002 et du 19 juillet 2003 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 22 mai 2003,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 21 août 2003.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur
de la négociation collective,
P. Florentin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
L'ingénieure en chef
du génie rural, des eaux et des forêts,
V. Metrich-Hecquet
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR.