Arrêté du 21 décembre 2006 modifiant l'article A. 212-19 du code de la mutualité relatif au calcul de la réserve de capitalisation

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NOR : SANS0625167A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/12/21/SANS0625167A/jo/texte

Texte n°30

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Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la mutualité, notamment son article A. 212-19 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 30 novembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 30 juin 2006,
Arrête :


  • Le quatrième alinéa du III de l'article A. 212-19 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
    « Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 212-52, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci. »


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
F. Le Morvan