Le ministre délégué à l'industrie,
Vu la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment son article 12, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, et la loi n° 90-584 du 2 juillet 1990 autorisant l'approbation de cette convention ;
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation de cette convention ;
Vu le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers ;
Vu le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
Vu le décret n° 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1993 portant création d'une mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances chimiques susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 février 2005 portant le numéro 698723,
Arrête :
Fait à Paris, le 21 avril 2005.
Patrick Devedjian
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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