Modification du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Loto Foot 7 & 15 »

Version INITIALE

NOR : ECOZ0599273X

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/modification/2005/9/14/ECOZ0599273X/jo/texte

Texte n°22


  • Article 1er


    Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Loto Foot 7 & 15 » fait le 28 juillet 2004 et modifié le 7 mars 2005 avec publications au Journal officiel du 27 août 2004 et du 17 mars 2005, est modifié comme indiqué ci-dessous à partir de sa publication au Journal officiel.


    Article 2


    L'article 3 s'intitule désormais « Prises de jeux ».
    Les sous-articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6 sont désormais numérotés 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 et 3.1.6 et s'intègrent dans le sous-article 3.1 dénommé « Prise de jeu par bulletin ».
    Il est inséré un sous-article 3.2 rédigé de la manière suivante :
    « 3.2. Prise de jeu par le Système Flash.
    Grâce au Système Flash, le joueur peut demander dans un point de vente « Loto Foot 7 & 15 » agréé par La Française des jeux, la génération aléatoire, par le terminal de prises de jeux, d'une à dix prises de jeux pouvant comporter chacune une à huit grilles « Loto Foot 7 » ou « Loto Foot 15 ». Une même prise de jeux ne peut comporter à la fois des grilles « Loto Foot 7 » et des grilles « Loto Foot 15 ».
    Il est inséré les sous-articles 14.6 et 14.7 rédigés de la manière suivante :
    « 14.6. Dans le cadre de l'accueil et du suivi personnalisé des gagnants d'un lot d'un montant exceptionnel, La Française des jeux pourra être amenée à recueillir auprès des gagnants des données à caractère personnel.
    « En application de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, les gagnants sont informés de ce qui suit :
    « 1. La communication de données à caractère personnel concernant les gagnants recueillies en application des dispositions ci-dessus est facultative. Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre aux gagnants de bénéficier des mesures d'accompagnement personnalisé proposées par La Française des jeux.
    « 2. Les gagnants disposent de certains droits concernant leurs données à caractère personnel, et notamment du droit à l'information préalable, du droit d'accès à leurs données, du droit de rectification et de mise à jour de celles-ci, du droit d'opposition à la collecte d'informations les concernant, du droit de suppression des données.
    « Ces droits peuvent être exercés auprès de La Française des jeux par le gagnant justifiant de son identité :
    « - soit en écrivant directement à La Française des jeux, relations joueurs, TSA 60 030 , 92649 Boulogne-Billancourt Cedex ;
    « - soit en envoyant un message électronique sur le site www.fdjeux.com, rubrique "Contactez-nous.
    « Les données à caractère personnel des gagnants sont utilisées aux fins de suivi des gagnants et à des fins de statistiques internes par La Française des jeux et peuvent être transmises à des partenaires à des fins d'accompagnement des gagnants et de remise du gain.
    « 14.7. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier et de son décret d'application, tout gagnant d'une somme supérieure ou égale à 5 000 euros doit justifier de son identité par la présentation d'un document écrit probant ; La Française des jeux est tenue d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées et de conserver ces données pendant cinq ans.
    « Le cas échéant, en application des articles L. 562-1 à L. 564-3 du code monétaire et financier, ces données peuvent être communiquées aux services et organismes habilités mentionnés dans ces articles. »


    Article 3


    Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 6 septembre 2005.


Le président-directeur général
de La Française des jeux,
C. Blanchard-Dignac