Décret n° 2004-783 du 29 juillet 2004 modifiant le décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

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NOR : AGRF0401289D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/29/AGRF0401289D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/29/2004-783/jo/texte

Texte n°24

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 modifiée complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique ;
Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 modifiée d'orientation pour l'agriculture, et notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 modifiée, notamment les articles 9 et 11 ;
Vu le décret n° 80-927 du 24 novembre 1980, modifié par le décret du 18 septembre 1990, relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles de certains chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 722-5 ;
Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, modifié par le décret du 1er août 1990 et par le décret du 28 juin 1994, relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;
Vu le décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif aux cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles,
Décrète :


  • Le II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé est ainsi rédigé :
    « Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 731-42 du code rural, dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du même code, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :
    800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour la cotisation mentionnée au 1° ;
    600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° (a) et 3° ;
    400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° (b).
    Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses complémentaires ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :
    600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° (a) et 3° ;
    400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° (b). »


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau