Décret n° 2004-517 du 10 juin 2004 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire)

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NOR : INTB0400156D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/10/INTB0400156D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/10/2004-517/jo/texte

Texte n°15

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4134-7, L. 4422-35 et L. 4432-9 ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son article 17 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Après l'article D. 4134-23 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles suivants :
    « Art. R. 4134-24. - Les membres des conseils économiques et sociaux régionaux perçoivent, pour l'exercice actif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l'article L. 4135-16.
    « Art. R. 4134-25. - Le président du conseil économique et social régional perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée au président du conseil régional, en application de l'article L. 4135-17.
    « Art. R. 4134-26. - Les vice-présidents des conseils économiques et sociaux régionaux ayant reçu délégation du président perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,9.
    « Les membres du bureau des conseils économiques et sociaux régionaux, autres que les vice-présidents ayant reçu délégation du président, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,3.
    « Art. R. 4134-27. - La délibération du conseil régional fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 4134-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique et social régional, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée. »


  • Après l'article R. 4422-30 du même code est inséré l'article suivant :
    « Art. R. 4422-30-1. - Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de la Corse.
    « L'Assemblée de Corse est compétente pour prendre la délibération prévue à l'article R. 4134-27. »


  • A la section II du chapitre Ier du titre III du livre IV de la quatrième partie, il est créé une sous-section 3 intitulée : « Indemnités accordées aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement » et composée d'un article R. 4432-17 ainsi rédigé :
    « Art. R. 4432-17. - Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. »


  • Le montant des indemnités pouvant être allouées en application des dispositions du présent décret prendront effet au premier exercice budgétaire suivant sa publication.


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juin 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué à l'intérieur,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau