Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Seine-Normandie,
Vu l'article L. 213-2 du code de l'environnement ;
Vu les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, introduits par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 et par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 ;
Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif au comité de bassin et le décret n° 66-700 relatif aux agences financières de bassin ;
Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 82-1167 du 30 décembre 1982 instaurant le coefficient de collecte ;
Vu la délibération n° 2002-17 du 31 octobre 2002 portant sur la définition des redevables au titre du prélèvement et de la consommation et sur les modalités de la détermination de l'assiette ;
Vu la délibération n° 2002-20 du 31 octobre 2002 reconduisant la redevance spécifique Ile-de-France pour la durée du VIIIe programme ;
Vu la délibération n° 2002-16 du 31 octobre 2002 approuvant le VIIIe programme de l'agence pour la période 2003-2006,
Décide :
Le président du conseil d'administration,
B. Landrieu
Le secrétaire, directeur de l'agence,
P.-A. Roche