Décision n° 2002-2755/2756 du 19 décembre 2002

Version INITIALE

NOR : CSCX0206192S

Texte n°114


  • AN, WALLIS ET FUTUNA (5e CIRCONSCRIPTION)
    M. SILIAKO LAUHEA, M. PENISIO TIALETAGI


    Le Conseil constitutionnel,
    Vu 1° la requête n° 2002-2755 présentée par M. Siliako Lauhea, demeurant à Teesi (Wallis et Futuna), enregistrée le 25 juin 2002 auprès des services de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la circonscription des îles Wallis et Futuna pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
    Vu les mémoires en défense présentés par M. Victor Brial, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 9 août et 2 décembre 2002 ;
    Vu le mémoire en réplique présenté par M. Lauhea, enregistré auprès des services de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna le 7 octobre 2002 ;
    Vu les observations du ministre de l'outre-mer, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er août 2002 ;
    Vu 2° la requête n° 2002-2756 présentée par M. Penisio Tialetagi, demeurant à Mata-Hutu (Wallis et Futuna), enregistrée le 27 juillet 2002 auprès des services de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
    Vu le mémoire en défense présenté par M. Brial, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 août 2002 ;
    Vu les observations du ministre de l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 1er août 2002 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
    Vu le code électoral, notamment son article L. 388 ;
    Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
    Le rapporteur ayant été entendu ;
    1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs des requêtes :
    2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du code électoral : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même » ; que le législateur a entendu, en instituant cette formalité substantielle, assurer l'authentification du suffrage de l'électeur se trouvant dans l'impossibilité de signer lui-même la liste d'émargement, tout en laissant à celui-ci une pleine liberté de choix quant à la désignation de l'électeur devant la signer à sa place ; que toute restriction à cette liberté méconnaîtrait tant la disposition précitée que le droit au suffrage ;
    3. Considérant que, lors du scrutin du 16 juin 2002, 7 490 électeurs ont participé au vote ; qu'ainsi que le relève M. Tialetagi, 52 électeurs ont apposé, en face de leur nom, une simple croix, qui ne saurait être assimilée à un paraphe ou à une signature ; que, face aux noms de 44 autres électeurs, était apposée la mention « ne peut signer » non accompagnée de la signature d'un autre électeur ; qu'ainsi, 96 suffrages ont été exprimés dans des conditions non conformes à l'article L. 64 précité du code électoral ;
    4. Considérant que le défaut d'émargement mentionné ci-dessus a été le fait d'un pour cent environ des votants ; que, dès lors, il ne peut plus être soutenu que les personnes se trouvant dans l'impossibilité de signer ne pouvaient désigner un électeur en mesure d'attester de cette impossibilité en émargeant à leur place conformément aux dispositions précitées de l'article L. 64 du code électoral ; que, par suite, les suffrages en cause ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés ;
    5. Considérant que l'élection de M. Brial a été acquise avec une avance de 58 suffrages, inférieure aux 96 suffrages irrégulièrement exprimés ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les opérations électorales contestées,
    Décide :


  • Les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 juin 2002 dans la circonscription des îles Wallis et Futuna pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale sont annulées.


  • La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, à M. Victor Brial et publiée au Journal officiel de la République française.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,
Yves Guéna