Arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé

Version INITIALE

NOR : SANH0223837A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/11/25/SANH0223837A/jo/texte

Texte n°25


Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret n° 2002-1295 du 24 octobre 2002 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er décembre 2002 ;
Vu l'arrêté du 22 février 1977 relatif aux taux des vacations des attachés des établissements hospitaliers publics ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1977 fixant le montant des émoluments forfaitaires mensuels versés aux personnels particuliers à temps partiel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à raison de leur activité hospitalière ;
Vu les arrêtés des 9 septembre 1985 et 13 novembre 2000 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 18 avril 1986 relatif à la rémunération des étudiants en pharmacie ;
Vu les arrêtés des 28 mars 1990 et 13 novembre 2000 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu les arrêtés des 22 septembre 1995 et 13 mars 1997 portant attribution d'indemnités aux internes et aux résidents en médecine et aux étudiants faisant fonction d'interne ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2000 relatif aux rémunérations des internes et des résidents en médecine ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2000 relatif à la rémunération des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires en médecine et en odontologie ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2000 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux ;
Vu l'arrêté du 1er août 2000 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels recrutés dans les établissements publics de santé ;
Vu les arrêtés du 14 septembre 2000 relatifs à la rémunération des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2001 relatif à la rémunération des étudiants en médecine et en odontologie ;
Vu l'arrêté du 5 février 2001 relatif aux émoluments des assistants associés ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant d'une part les conditions d'application de cette disposition, d'autre part le montant et les conditions d'attribution à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité,
Arrête :


  • Les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel et les taux de vacations des attachés des établissements publics de santé sont fixés conformément aux tableaux figurant en annexes à compter du 1er décembre 2002.


  • Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



  • A N N E X E I


    ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES


    Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié
    Mesures permanentes


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 282 du 04/12/2002 page 19969 à 19972




    A N N E X E I I


    MONTANTS DES ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES


    Décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié
    Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 282 du 04/12/2002 page 19969 à 19972




    A N N E X E I I I
    ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS
    Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié
    Mesures permanentes


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 282 du 04/12/2002 page 19969 à 19972




    A N N E X E I V
    ÉMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX
    Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
    Mesures permanentes


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 282 du 04/12/2002 page 19969 à 19972




    A N N E X E V
    ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS
    EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL
    Décret n° 85-384 du 29 mars 1985
    Mesures permanentes


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 282 du 04/12/2002 page 19969 à 19972




    A N N E X E V I
    ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS
    DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS
    Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié
    Mesures permanentes


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 282 du 04/12/2002 page 19969 à 19972




    A N N E X E V I I


    RÉMUNÉRATION DES INTERNES ET DES RÉSIDENTS EN MÉDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE


    Décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 282 du 04/12/2002 page 19969 à 19972




    A N N E X E V I I I
    RÉMUNÉRATION DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE,
    EN PHARMACIE ET EN ODONTOLOGIE
    Décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié
    Décret n° 85-385 du 29 mars 1985
    Décret n° 99-111 du 27 décembre 1999 modifié


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 282 du 04/12/2002 page 19969 à 19972



    A N N E X E I X
    TAUX DES VACATIONS DES ATTACHÉS ET DES ATTACHÉS
    ASSOCIÉS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS
    Montants au 1er décembre 2002


    A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la vacation de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
    1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) :
    Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
    Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
    Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
    Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
    Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
    Anciens assistants spécialistes ;
    Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.


    49,69 EUR


    2. Anciens internes des hôpitaux publics :
    Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
    Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
    Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
    Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
    Anciens assistants généralistes ;
    Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.


    42,32 EUR
    3. Toutes autres catégories 37,46 EUR


    B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires établis sur la base de la vacation de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
    1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) :
    Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
    Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
    Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
    Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
    Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
    Anciens assistants spécialistes ;
    Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.


    59,71 EUR


    2. Anciens internes des hôpitaux publics :
    Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
    Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
    Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
    Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
    Anciens assistants généralistes ;
    Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.


    49,92 EUR
    3. Toutes autres catégories 44,39 EUR


Fait à Paris, le 25 novembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty