Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 73/23/CEE modifiée du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ;
Vu la directive 89/336/CEE modifiée du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique ;
Vu la directive 98/34 CE modifiée du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2002/281/F ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 111-1, R. 119-1 et suivants ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 411-25 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 215-1, L. 215-5 et L. 215-18 ;
Vu le décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques ;
Vu le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, et notamment le titre III, chapitre B, de son annexe ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret codifié n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Arrête :
Le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques applicables aux contrôleurs de feux permanents de circulation routière, définis par la norme NF P 99-000, utilisés sur les voies publiques au sens de l'article R. 111-1 du code de la voirie routière ainsi que les conditions administratives et techniques de l'évaluation et de l'attestation de conformité aux normes auxquelles ces types d'équipements routiers sont soumis.
Tout contrôleur de feux permanents de circulation routière, utilisé sur lesdites voies, doit être conforme aux normes fixées à l'annexe I du présent arrêté et la conformité à ces normes doit avoir été établie selon les dispositions du C de l'article R. 119-5 du code de la voirie routière ci-après reproduit :
« La conformité des équipements à des normes ou à des réglementations techniques, qui a été évaluée sur la base d'essais de type réalisés par un laboratoire agréé et d'un contrôle de la production réalisé par le fabricant, est attestée par une déclaration établie par ce dernier dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article. »
La procédure de déclaration de conformité relève de la responsabilité du fabricant. Cependant, celui-ci doit au préalable :
- avoir satisfait aux essais de type réalisés sur ses matériels par un laboratoire agréé ;
- avoir obtenu la certification, par un organisme agréé, de son système qualité de production,
puis exercer, sous sa responsabilité, le contrôle continu de la production.
Les essais de type ont pour objet de vérifier que les matériels :
- sont conformes aux spécifications définies dans les normes fixées à l'annexe I du présent arrêté ;
- respectent les classes de performance ou les valeurs minimales concernant les sécurités fonctionnelles et la tenue à l'environnement fixées à l'annexe II.
Les résultats conformes des essais de type donnent lieu à la délivrance au fabricant, par un laboratoire agréé conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé, d'un procès-verbal d'essais de type conforme au modèle figurant à l'annexe III.
Le contrôle continu de fabrication, comportant des vérifications de la conformité aux normes, a pour objet d'assurer la conformité aux spécifications et performances des matériels qui ont bénéficié d'un procès-verbal d'essais conforme.
Le fabricant doit au préalable :
- soit être titulaire d'une certification de son système qualité conformément à la norme de modèle d'assurance qualité NF EN ISO 9001 délivrée par un organisme certificateur de système qualité accrédité selon la norme NF EN 45012 ;
- soit faire la preuve, lors d'un audit externe, qu'il possède un système qualité conforme au type défini à l'annexe VI-B de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé (option A) et précisé à l'annexe IV du présent arrêté.
Le certificat de système qualité du premier type ci-dessus est fourni par le fabricant au service gestionnaire indiqué à l'article 11. Le certificat de système qualité du deuxième type est délivré par un organisme d'inspection agréé dans les conditions de l'article 21 de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé, qui en adresse une copie au service gestionnaire.
Le fabricant titulaire d'un procès-verbal conforme d'essais de type et d'un certificat de système qualité selon l'un des deux types définis précédemment peut déclarer la conformité du produit concerné sur la base des essais et contrôles définis aux articles 3 et 4. La déclaration de conformité a une période de validité de trois ans renouvelable dans les conditions fixées aux articles 5 et 6.
Le modèle conforme de déclaration de conformité figure à l'annexe V du présent arrêté.
Les essais de type font l'objet d'un renouvellement partiel dans un délai qui n'excède pas trois ans à compter de la date de délivrance du procès-verbal d'essais en vigueur, en raison des impératifs de sécurité qui s'attachent aux contrôleurs de feux de circulation.
Le fabricant titulaire renouvelle sa déclaration de conformité pour une période de trois ans sur les mêmes bases qu'initialement :
- il fait réaliser par le laboratoire agréé un nouvel essai des seules sécurités fonctionnelles destiné à vérifier la conformité des matériels aux normes NF EN 12675 et NF P 99-100 ;
- et fournit le certificat en vigueur de son système qualité au service gestionnaire ou sollicite le renouvellement de l'audit de son système qualité en s'adressant à l'organisme d'inspection agréé.
En cas de modification substantielle, à l'exception des parties logicielles, du matériel bénéficiaire du procès-verbal d'essais de type, susceptible de mettre en cause la conformité qu'ils ont déclarée, les fabricants titulaires présentent immédiatement ledit matériel au laboratoire agréé afin de faire réaliser l'un et/ou l'autre des essais fixés à l'annexe II.
En tant que de besoin et en cas de résultats conformes, ils établissent une nouvelle déclaration de conformité.
La conformité des contrôleurs de feux permanents de circulation routière aux exigences de la présente réglementation est attestée par l'existence sur le bâti des contrôleurs :
- des références d'identification du matériel ;
- d'une marque de conformité ou d'une marque d'attestation d'équivalence conformes aux modèles figurant à l'annexe VI du présent arrêté.
Ces références et marques sont apposées par le fabricant.
Les fabricants originaires de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen présentent leurs productions conformément à la procédure et aux spécifications techniques définies par le présent arrêté ou demandent à bénéficier des règles dites de la « reconnaissance mutuelle » lorsqu'ils présentent des matériels fabriqués conformément aux normes ou règles techniques de l'Etat d'origine.
Dans ce dernier cas, sont applicables les dispositions du III de l'article R. 119-5 du code de la voirie routière relatives à la reconnaissance mutuelle des produits originaires d'Etats membres présentant des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents à ceux requis selon les spécifications techniques du présent arrêté.
Les conditions d'application dudit article relatives aux procédures administratives et techniques utilisées pour l'attestation d'équivalence des matériels originaires d'Etats membres sont fixées aux articles 14 à 16 de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé.
Dans le cas de la procédure définie au présent arrêté, l'attestation d'équivalence est renouvelable au terme d'une période de trois ans sur la base d'un examen sur dossier et éventuellement d'essais complémentaires limités portant sur les sécurités fonctionnelles.
Les fabricants sont soumis aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté en ce qui concerne le contrôle continu de fabrication ou à des conditions équivalentes existant dans le pays d'origine.
Les dossiers de demande sont adressés au service gestionnaire indiqué à l'article 11 du présent arrêté.
Les contrôleurs de feux permanents de circulation routière sont conformes aux dispositions des décrets n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié et 95-1081 du 3 octobre 1995 susvisés, telles que définies notamment à l'annexe II chapitre III et IV du présent arrêté.
La procédure technique et administrative d'évaluation de la conformité fixée par le présent arrêté, à l'exception de son annexe II (chapitres III et IV), ne relève pas desdits décrets.
Le fabricant ou l'importateur tient à la disposition des agents habilités au titre de l'article L. 215-1 du code de la consommation la déclaration de conformité de son matériel accompagnée du procès-verbal d'essais de type en vigueur et du certificat de système qualité de sa production.
Le service gestionnaire de la procédure est le Service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA), Centre de la sécurité et des techniques routières (CSTR) du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, 46, avenue Aristide-Briand, 92225 Bagneux.
Celui-ci diffuse notamment aux demandeurs la liste des laboratoires et organismes d'inspection agréés ainsi que le modèle des dossiers de l'entreprise et du produit à remplir et à retourner au service gestionnaire. Le service gestionnaire procède également à la réception des copies de procès-verbal d'essais de type émises par le laboratoire agréé et du certificat de système qualité ainsi qu'à l'enregistrement des déclarations de conformité établies par les fabricants. Il procède enfin à la réception de la copie des demandes de renouvellement d'essais de type et de modification des matériels qui sont adressées aux laboratoires agréés et à la réception des certificats relatifs aux deux types de système qualité.
Il procède à la publication nationale annuelle des déclarations de conformité.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les nouveaux équipements implantés après le délai d'un an à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
NORMES RELATIVES AUX CONTRÔLEURS
DE FEUX PERMANENTS DE CIRCULATION ROUTIÈRE
Les contrôleurs de feux permanents de circulation routière doivent être conformes aux normes suivantes :
NF EN 12675 (décembre 2000). - Contrôleurs de signaux de circulation routière. - Exigences de sécurité fonctionnelle.
NFC 70-238 (HD 638) (août 2001). - Systèmes de signaux de circulation routière.
NF P 99-100. - Contrôleurs de carrefours à feux. - Caractéristiques des sécurités fonctionnelles d'usage.
NF P 99-022-1. - Contrôleurs de carrefours à feux. - Méthode d'essais des contrôleurs.
NF P 99-105 (mai 1991). - Régulation du trafic routier. - Contrôleurs de carrefour à feux. - Caractéristiques fonctionnelles.
NF P 99-110 (juin 1990). - Régulation du trafic routier. - Contrôleurs de carrefours à feux. - Echanges de données par liaisons fil à fil avec des organes externes. - Caractéristiques fonctionnelles et définition des connexions.
A N N E X E I I
PERFORMANCES EXIGÉES : SÉCURITÉS FONCTIONNELLES, TENUE À L'ENVIRONNEMENT, COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE, MATÉRIELS ÉLECTRIQUES BASSE TENSION
I. - Sécurités fonctionnelles
Les performances exigées (classes de performances et valeurs minimales) pour chacune des caractéristiques définies dans la norme NF EN 12675 et le caractère majeur ou mineur des défauts associés sont les suivants :
a) Concernant les conflits entre lignes de feux (signaux intempestifs) :
- pour le conflit vert-vert : classe AA1, le défaut est déclaré majeur ;
- pour le conflit vert-jaune : classe AB1, le défaut est déclaré majeur ;
- pour le conflit jaune-jaune : classe AC1, le défaut est déclaré majeur. Le contrôle est effectué uniquement hors initialisation et mode clignotant ;
- pour le conflit vert-rouge/jaune : classe AD0 ou AD1 ;
- pour le conflit vert-vert/jaune : classe AE0 ou AE1 ;
b) Concernant les conflits entre lignes de feux vert/route absent :
- pour l'absence de l'un des signaux rouges des lignes de feux antagonistes : classe AF0 ou AF1 ;
- pour l'absence des signaux rouges sélectionnés sur les lignes de feux antagonistes : classe AG0 ;
- pour l'absence du dernier signal rouge sur une ligne de feux antagoniste : classe AH0 ;
c) Concernant le conflit d'absence de rouge/absence de rouge : classe AJ0 ;
d) Concernant l'apparition de signaux intempestifs :
- pour la réglementation nationale de signalisation (transgression de l'ordre d'apparition des couleurs) : classe BA1 ; le défaut est déclaré majeur ;
- pour le mode veille (signaux clignotants) : classe BB1 ; le défaut est déclaré majeur ;
- pour le mode sécurité (signaux clignotants) : classe BC0 ou BC1 ;
- pour le rapport cyclique et la période des signaux clignotants en mode veille : classe BD0 ou BD1 ;
- pour le rapport cyclique et la période des signaux clignotant en mode sécurité : classe BE0 ou BE1 ;
e) Concernant l'absence des signaux rouges d'une ligne de feux :
- pour l'absence d'un signal rouge sur une ligne de feux sélectionnée : classe CA1, le caractère majeur ou mineur de ce défaut est défini dans la norme NF P 99-100 ;
- pour l'absence du dernier signal rouge : classe CB1 ;
- pour l'absence d'un certain nombre spécifié de signaux rouges : classe CC0 ;
- pour l'absence des signaux rouges sélectionnés : classe CD0 ;
f) Concernant l'absence de signaux jaunes ou verts sur des groupes de signaux : classe CE0 ou CE1 ;
g) Concernant le contrôle de conformité : classe DA1, les performances sont celles des classes (AG6 ou AG7 ou AG8) et (AF2 ou AF3 ou AF4) de la norme NF C 70238. Le caractère majeur ou mineur du défaut est défini par la norme NF P 99-100 ;
h) Concernant les temps de sécurité :
- pour les temps mémorisés : classe FA1. Le défaut est déclaré majeur. Le contrôle doit porter sur le type de ligne de feux déclaré en correspondance avec la fonction de la ligne, la durée minimale mémorisée des verts, la durée mémorisée des jaunes fixes et la durée des rouges de dégagement définis dans la matrice de sécurité ;
- pour la fréquence de la base de temps : classe FB1. Le défaut est déclaré majeur. L'horloge mère pouvant dériver en valeur absolue, elle doit être comparée en temps réel et en permanence à une référence de temps différente. Dans le cas où les deux références font apparaître une dérive supérieure à 5 % pendant quinze secondes consécutives, le carrefour passe au jaune clignotant de sécurité JCS avec possibilité de relance automatique ;
- pour les valeurs minimales des paramètres de durée : classe FC1 ; le défaut est déclaré majeur. Les paramètres de temps ou de durée sont donnés dans le tableau 1 ;
- pour les valeurs maximales des paramètres de durée : classe FD0 ou FD1. Les paramètres de temps ou de durée sont donnés dans le tableau 1 ;
- pour la durée des temps : classe FE0 ou FE1 ;
i) Concernant les séquences nationales de fonctionnement des signaux :
- pour les séquences nationales de fonctionnement des signaux (transgression) : classe GA1, le défaut est déclaré majeur ;
- pour la transition de signaux verts d'une ligne de feux à d'autres : classe GB0 ou GB1 ;
- séquence de démarrage : classe GC0 ou GC1 ;
j) Concernant les défauts sur les entrées extérieures : classe HA1 ; le défaut est déclaré mineur. Les paramètres de temps ou de durée sont donnés dans le tableau 1.
Tableau 1
Récapitulation des paramètres de temps ou de durée
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 184 du 10/08/2003 page 13899 à 13909
Tableau 2
Synthèse du choix des classes
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 184 du 10/08/2003 page 13899 à 13909
II. - Tenue à l'environnement
Les performances minimales exigées pour chacune des caractéristiques réglementaires testées sont fixées au tableau 3 de l'annexe II du présent arrêté, par référence à la norme NF C 70238.
III. - Compatibilité électromagnétique
Le fabricant tient à la disposition des agents habilités au titre de l'article L. 215-1 du code de la consommation sa déclaration de conformité accompagnée des documents techniques fixés par le décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié susvisé. Il procède au marquage CE de ses produits conformément aux dispositions de ce décret.
IV. - Matériels électriques basse tension
Le fabricant tient à la disposition des agents habilités au titre de l'article L. 215-1 du code de la consommation sa déclaration de conformité accompagnée des documents techniques fixés par le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 susvisé. Il procède au marquage CE de ses produits conformément aux dispositions de ce décret.
Tableau 3
Classes pour les spécifications électriques et d'environnement selon NF C 70-238
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 184 du 10/08/2003 page 13899 à 13909
A N N E X E I I I
PROCÈS-VERBAL D'ESSAIS
Contrôleurs de feux permanents de circulation routière
N° dossier :
Fabricant
Dénomination du produit
Capacité
Référence du produit :
- version logiciel
- version produit
1. Conformité aux sécurités fonctionnelles
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 184 du 10/08/2003 page 13899 à 13909
2. Conformité électrique et aux essais d'environnement
NF C 70-238 : Essais électriques et de tenue aux conditions de l'environnement.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 184 du 10/08/2003 page 13899 à 13909
A N N E X E I V
SUPPORT D'AUDIT
Contrôleurs de feux permanents de circulation routière
Organisation en matière de maîtrise de la qualité (option A)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 184 du 10/08/2003 page 13899 à 13909
A N N E X E V
MODÈLE DE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Contrôleurs de feux permanents
de circulation routière
Référence :
Arrêté du relatif à l'attestation de conformité des contrôleurs
de feux permanents de circulation routière (JO du ).
Je soussigné, agissant en qualité de , déclare
la conformité aux dispositions de l'arrêté visé en référence du contrôleur de feux permanents de circulation routière (indiquer référence ou désignation commerciale) fabriqué
dans l'(es) usine(s) sise(s) à.
Marque de conformité (ou marque d'attestation d'équivalence) n° :
Date limite de validité :
La présente déclaration de conformité est accompagnée :
- d'un procès-verbal d'essais de type délivré par un laboratoire agréé (art. 2 et 3 de l'arrêté suscité) ;
- d'un certificat du système qualité de la production (art. 4 de l'arrêté suscité).
Cette déclaration ne concerne pas les décrets n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié et n° 95-1081 du 3 octobre 1995.
Date et signature :
A N N E X E V I
MARQUAGE DES CONTRÔLEURS DE FEUX PERMANENTS
DE CIRCULATION ROUTIÈRE
1. Marque de conformité :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 184 du 10/08/2003 page 13899 à 13909
2. Marque d'attestation d'équivalence :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 184 du 10/08/2003 page 13899 à 13909
Ces marquages se présentent sous la forme d'une plaque métallique vissée ou rivée sur le bâti du contrôleur.
Fait à Paris, le 18 juin 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité
et de la circulation routières :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
Y. Robichon