Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-1, L. 5311-1 et L. 5312-1 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de pharmacovigilance du 16 janvier 2001 ;
Vu la consultation des organisations professionnelles en date du 13 février et du 10 avril 2001 ;
Vu l'absence de commentaires ;
Considérant le risque d'accident vasculaire cérébral hémorragique lié à l'utilisation de phénylpropanolamine dans l'indication anorexigène mis en évidence par l'enquête officielle présentée lors de la Commission nationale de pharmacovigilance du 16 janvier 2001 ;
Considérant que le rapport bénéfice/risque de la phénylpropanolamine, en tant qu'anorexigène, a été jugé défavorable ;
Considérant l'absence de spécialités pharmaceutiques contenant de la phénylpropanolamine et bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en France à visée anorexigène ;
Considérant que la prescription des préparations magistrales, hospitalières et les préparations officinales à visée amaigrissante contenant de la phénylpropanolamine ne tiennent pas compte des recommandations d'utilisation (en ce qui concerne la posologie, la durée du traitement et les contre-indications) des spécialités contenant de la phénylpropanolamine, agent sympathomimétique vasoconstricteur, à visée décongestionnante, autorisées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Considérant que l'administration à l'homme de médicaments contenant de la phénylpropanolamine sous forme de préparations magistrales, officinales ou hospitalières est susceptible de faire encourir un risque grave pour la santé publique,
Décide :
Fait à Paris, le 31 août 2001.
P. Duneton