Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu la décision n° 96-412 du 11 juin 1996, publiée au Journal officiel du 19 juillet 1996, reconduite par la décision n° 2000-1099 du 25 juillet 2000, publiée au Journal officiel du 1er février 2001, autorisant l'EURL Mistral Médiacom à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Mistral FM ;
Vu les procès-verbaux de constats de non-émission effectués les 16 et 28 janvier 2001 par le comité technique radiophonique de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure un distributeur de service de radiodiffusion sonore de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'il ressort de la décision n° 96-412 reconduite susvisée que l'EURL Mistral Médiacom est autorisée à émettre jusqu'au 6 février 2006 ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux susvisés que l'EURL Mistral Médiacom n'émet pas,
Décide :
Fait à Paris, le 5 mars 2002.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis