La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1956 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 mars 2000, portant extension de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 et des avenants et annexes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 23 mars 2000 (bonification prévue à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 juin 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant qu'en vertu du principe de faveur énoncé à l'article L. 132-13 du code du travail, l'accord d'entreprise plus favorable au salarié continuera à s'appliquer malgré l'intervention de l'accord de branche ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire sous la réserve ci-après formulée,
Arrête :
Fait à Paris, le 13 novembre 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
P. Florentin