L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34-8, L. 36-8, R. 11-1, D. 97-4 et D. 97-8 ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 1997 autorisant la société 9 Télécom Réseau à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu la décision no 99-528 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juin 1999 portant règlement intérieur ;
Vu la décision no 99-822 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 septembre 1999 se prononçant sur un différend entre 9 Télécom Réseau et France Télécom relatif à l'applicabilité de la majoration « services spéciaux » aux appels vers internet ;
Vu la décision no 99-1078 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 décembre 1999 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour 2000 ;
Vu la demande de règlement d'un différend enregistrée le 23 décembre 1999, présentée par la société 9 Télécom Réseau, RCS Nanterre no 413 741 976, dont le siège social est situé 38, quai du Point-du-Jour, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par M. Giannini (Roberto), président, et assistée de Me Guthfreund-Roland (Florence), avocate ;
Le différend porte sur les modalités d'exécution du protocole d'accord conclu entre 9 Télécom Réseau et France Télécom le 24 juin 1999, ayant pour objet l'acheminement du trafic vers les services d'accès à internet de 9 Télécom Réseau par un schéma d'interconnexion indirecte hors catalogue d'interconnexion de France Télécom, avec facturation/recouvrement pour compte de tiers.
L'objet du différend porte sur l'article 5 du protocole qui stipule notamment que : « le montant reversé par France Télécom à 9 Télécom Réseau sera basé sur le chiffre d'affaires moyen par minute calculé sur l'ensemble des communications vers des services de type internet ayant le même tarif de référence passées par les clients de France Télécom qu'ils aient ou non souscrit aux options tarifaires éligibles de France Télécom », ci-après dénommé recette moyenne. La recette moyenne permet, d'une part, de calculer le montant des reversements de France Télécom à 9 Télécom Réseau et, d'autre part, de calculer le prix du service d'interconnexion de prestation de facturation/recouvrement assurée par France Télécom.
9 Télécom Réseau demande à l'Autorité de dire qu'il est équitable pour l'année 1999 de retenir, pour l'exécution de l'article 5 du protocole, une recette moyenne d'un montant de 14,90 centimes hors taxes par minute et que les reversements de France Télécom à 9 Télécom Réseau devront être effectués sur cette base pour l'année 1999.
France Télécom a établi pour l'année 1999 le montant de la recette moyenne à 12,63 centimes hors taxes par minute. Pour 9 Télécom Réseau, ce montant ne répond pas à son attente légitime dès lors que l'Autorité a retenu comme recette moyenne de France Télécom un montant de 15 centimes hors taxes par minute dans sa décision no 99-539 du 18 juin 1999 se prononçant sur un différend entre Cegetel Entreprises et France Télécom relatif aux conditions d'interconnexion pour les appels entrant sur le réseau Cegetel Entreprises. Selon 9 Télécom Réseau, ce montant de 15 centimes doit s'appliquer pour l'année 1999, sous réserve de l'effet éventuel de nouvelles options tarifaires de France Télécom : d'une part, le trafic internet est, en structure, en volume et en chiffre d'affaires, le même quel que soit le schéma d'interconnexion, directe ou indirecte, qui s'applique ; d'autre part, le nécessaire équilibre entre les deux schémas d'interconnexion imposait de retenir un mode de calcul et un montant identique pour la recette moyenne, notamment compte tenu du tarif d'interconnexion de 10,2 centimes hors taxes en simple transit ; enfin, pour 9 Télécom Réseau, le montant de 12,63 centimes ne peut être justifié, si l'on retient le montant de 15 centimes pour la recette moyenne, par l'effet de la commercialisation du forfait libre accès qui a été évalué à 0,1 centime hors taxes sur l'année 1999 par les services de l'Autorité le 7 décembre 1999.
Vu les observations en défense enregistrées le 21 janvier 2000 présentées par France Télécom, RCS Paris no 380 129 866, dont le siège social est situé 6, place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15, représentée par M. Moine (Gérard), directeur des relations extérieures ;
France Télécom s'oppose à l'ensemble des demandes de 9 Télécom Réseau. En premier lieu, pour France Télécom, la prestation de recouvrement pour compte de tiers n'entre pas dans le champ d'application de l'article D. 99-9 du code des postes et télécommunications. De plus, 9 Télécom Réseau n'ayant commencé à acheminer du trafic à destination d'internet qu'à partir du 17 septembre 1999, la demande de règlement de différend ne peut porter qu'entre cette date et fin 1999.
En second lieu, France Télécom demande à l'Autorité de dire que la recette moyenne perçue par France Télécom pour le trafic à destination d'internet est à calculer sur la période couvrant les mois où 9 Télécom Réseau a écoulé du trafic en 1999 et est inférieure à 14,9 centimes par minute en estimant que le montant de la recette moyenne proposé par 9 Télécom Réseau est injustifié : d'une part, ce montant n'est justifié que par la recette perçue effectivement et donc non négociable ; d'autre part, l'augmentation exponentielle du trafic à destination d'internet et l'irréductibilité au « forfait libre accès » de l'impact des options tarifaires, dont le principe a été reconnu par l'Autorité dans sa décision no 99-539 précitée, expliquent une baisse de la recette moyenne supérieure au 0,1 centime proposé par 9 Télécom Réseau. Cette baisse est d'autant plus importante que l'acheminement du trafic vers internet par 9 Télécom Réseau ne concerne que les trois derniers mois et demi de 1999. France Télécom souligne également qu'elle a toujours indiqué que la recette moyenne perçue pour le trafic d'accès à internet évoluait à la baisse. Il lui semble d'ailleurs clair que, dans la décision no 99-539 précitée, l'Autorité considérait la valeur de 15 centimes hors taxes, prise en compte comme recette moyenne de France Télécom pour le trafic à destination d'internet, comme une valeur « instantanée » à placer dans un contexte de décroissance.
Enfin, France Télécom demande à l'Autorité de dire que 9 Télécom Réseau doit proposer à France Télécom une offre de terminaison d'appel respectant le principe de la décision no 99-539 de l'Autorité, à savoir 3,8 centimes la minute sans modulation horaire, pour le trafic écoulé par 9 Télécom Réseau à partir du 17 septembre 1999 et que les opérateurs devront étudier les conditions de migration conformément à la décision no 99-539 en date du 18 juin 1999, et notamment en ce qui concerne les liaisons d'interconnexion.
En effet, France Télécom estime que le principe de terminaison des appels a été posé par l'Autorité pour l'année 2000, pour les numéros géographiques et non géographiques, par sa décision no 99-959 précitée et sa décision no 99-1078 en date du 15 décembre 1999 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour 2000. 9 Télécom Réseau est dans une situation identique à celle visée par ce principe et se placerait dans une logique cohérente avec l'année 2000 en adoptant le modèle d'offre de terminaison d'appel, proposé également pour 1999. France Télécom précise avoir fait part à 9 Télécom Réseau de son souhait de ne plus fonctionner en interconnexion indirecte que pour les numéros gratuits pour l'appelant lors d'une réunion entre les deux parties le 14 décembre 1999, et lui avoir officiellement proposé d'appliquer le modèle d'interconnexion directe par un courrier en date du 17 janvier 2000.
Vu les observations en réplique de 9 Télécom Réseau enregistrées le 7 février 2000 ;
...
9 Télécom Réseau demande que l'Autorité rejette la demande de France Télécom sur l'offre de terminaison d'appel et la migration des services d'interconnexion du mode indirect vers le mode direct puisque, d'une part, la demande de 9 Télécom Réseau est limitée à un différend se posant dans le cadre de la prestation d'interconnexion indirecte demandée par 9 Télécom Réseau à France Télécom, et que, d'autre part, le schéma d'interconnexion indirecte ne contrevient pas à l'article D. 99-9 du code des postes et télécommunications qui précise que les accords d'interconnexion prévoient les procédures de facturation et de recouvrement.
De plus, France Télécom demande que, à partir du 17 septembre 1999, l'offre de terminaison d'appel s'applique pour le trafic écoulé de manière rétroactive alors qu'elle s'est engagée contractuellement à fournir une prestation d'interconnexion indirecte. 9 Télécom Réseau refuse la suppression du régime d'interconnexion indirecte et la résiliation des prestations qui lui sont actuellement fournies dans ce cadre. 9 Télécom Réseau demande donc que l'Autorité dise que le protocole d'accord devra être intégré dans la convention d'interconnexion liant 9 Télécom Réseau et France Télécom et que la prestation de France Télécom doit continuer d'être offerte à 9 Télécom Réseau de façon pérenne.
9 Télécom Réseau demande de surcroît que l'Autorité dise qu'une recette moyenne prévisionnelle pour le années à venir devra être indiquée au plus tard le 31 janvier de chaque année par France Télécom, et régularisée en fin d'année sur la base de la recette effectivement constatée et que, pour l'année 2000, le montant de la recette prévisionnelle devra être indiqué par France Télécom au plus tard le 23 mars 2000. En effet, la recette prévisionnelle permet d'assurer une visibilité aux opérateurs ; la régularisation permet de tenir compte de l'effet réel des nouvelles options tarifaires, à condition que le schéma d'interconnexion indirecte avec facturation/recouvrement pour compte de tiers reste économiquement équilibré et sans effet de ciseau tarifaire. A cet effet, 9 Télécom Réseau demande que l'Autorité dise que France Télécom devra communiquer en temps utile à l'Autorité l'ensemble des éléments et informations chiffrés permettant à cette dernière de vérifier l'exactitude de la régularisation proposée par France Télécom en fin d'année.
Vu les secondes observations en défense de France Télécom enregistrées le 17 février 2000 ;
...
Vu les observations en duplique de 9 Télécom Réseau enregistrées le 28 février 2000 ;
...
En outre, 9 Télécom Réseau demande à l'Autorité de dire que le tarif d'interconnexion pour 2000 mentionné à l'article 5 du protocole devra être celui du catalogue d'interconnexion 2000 pour l'accès aux numéros 0860 PQMCDU et 0868 PQMCDU gratuits pour l'appelant, en contatant qu'il y a échec des négociations sur ce point entre les parties alors que l'échéance est fixée au 31 janvier 2000, comme l'attestent les lettres de France Télécom qui refusent de communiquer ce tarif et méconnaissent ainsi les stipulations du protocole.
...
Vu les nouvelles observations en défense de France Télécom enregistrées le 10 mars 2000 ;
...
Vu la décision no 2000-276 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 mars 2000 prorogeant de trois mois le délai dans lequel l'Autorité doit se prononcer sur le différend opposant 9 Télécom Réseau à France Télécom ;
Vu les nouvelles observations de 9 Télécom Réseau enregistrées le 7 avril 2000 ;
...
Vu les réponses au questionnaire de 9 Télécom Réseau et de France Télécom enregistrées le 10 avril 2000 ;
...
Vu la lettre du chef du service juridique en date du 21 avril 2000 fixant au 28 avril 2000 la date de clôture de remise de nouvelles observations ;
Vu la convocation en date du 25 avril à une audience devant le collège le 3 mai 2000 adressée à France Télécom et 9 Télécom Réseau ;
Vu les nouvelles observations de France Télécom enregistrées le 28 avril 2000 ;
...
Après avoir entendu, le 3 mai 2000, lors de l'audience devant le collège :
- le rapport de M. Esper (Olivier), rapporteur, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de M. Rogy (Michel), assisté de Me Guthfreund-Roland, avocate, pour 9 Télécom Réseau ;
- les observations de M. Debroeck (Eric), assisté de Mme Coste (Laurence) et de M. Seiler (Michel), pour France Télécom,
en présence M. Salmon (Jean-Marc), rapporteur adjoint, de Mme Ciupa (Isabelle) et de MM. Jeanneney (Pierre-Alain), directeur général, Distler (Philippe), Luben (Ivan) et Hoang (Aymeril) pour l'Autorité de régulation des télécommunications, de MM. Roy (Christophe), Le Gal (Antoine) et Mathieu (Jean-François) pour 9 Télécom Réseau et de Mme Levu (Gaëlle), et de MM. Gacon (Christian) et Guérin (Nicolas) pour France Télécom.
Le collège en ayant délibéré le 26 mai 2000, hors la présence du rapporteur, du rapporteur adjoint et des agents de l'Autorité,
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et les moyens exposés ci-après :
Sur la demande présentée par 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise qu'il est équitable de retenir pour l'application du protocole litigieux une recette moyenne d'un montant de 14,90 centimes hors taxes par minute :
En se fondant sur la réponse apportée par France Télécom au questionnnaire envoyé par l'Autorité le 16 mars 2000, l'Autorité a réalisé le calcul de la recette moyenne sur l'ensemble des communications vers des services de type internet ayant le même tarif de référence, passées par les clients de France Télécom, qu'il aient ou non souscrit aux options tarifaires éligibles de France Télécom.
Les données fournies par France Télécom concernent le mois d'octobre 1999, qui est apparu représentatif d'un mois moyen en terme de trafic, pendant lequel 9 Télécom Réseau a écoulé du trafic en application du protocole litigieux. Pour chaque option tarifaire pertinente et pour le trafic internet au tarif local de base, France Télécom a indiqué le nombre de minutes internet soit constaté dans son système d'information, soit déduit du chiffre d'affaires remisé. Sauf dans le cas de Primaliste, France Técom a également fourni le nombre total de minutes écoulées dans le cadre de l'option tarifaire.
De plus, France Télécom a indiqué à l'Autorité le chiffre d'affaires des abonnements correspondants au total de chaque option tarifaire pertinente pour le calcul de la recette moyenne d'une minute internet.
Pour mener ses calculs, l'Autorité a donc strictement repris les données de France Télécom pour les minutes écoulées et les recettes liées au trafic. Pour calculer les recettes liées à l'abonnement, l'Autorité a été conduite à multiplier le chiffre d'affaires global « abonnement » fourni par France Télécom par le ratio des minutes internet sur le total des minutes écoulées par l'option considérée.
Fait à Paris, le 26 mai 2000.
Le président,
J.-M. Hubert