Arrêté du 13 septembre 2000 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des concours pour le recrutement de techniciens de l'administration pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSE0040077A

Texte n°17

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 99-669 du 2 août 1999 relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les concours externe et interne prévus à l'article 24 du décret du 2 août 1999 susvisé pour le recrutement de techniciens de l'administration pénitentiaire sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

    Chapitre Ier

    Les épreuves des concours

  • Art. 2. - Les deux concours comportent deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves d'admission notées de 0 à 20 qui se déroulent dans des centres déterminés, pour chaque session, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

    Les épreuves d'admission sont précédées d'une présentation faite aux candidats admissibles des missions de l'administration pénitentiaire et du métier de technicien des services pénitentiaires.

  • A. - Epreuves écrites d'admissibilité communes

    aux deux concours

    Epreuve no 1 :

    Un ou plusieurs exercices, questions et/ou problèmes relevant de la spécialité dans laquelle s'inscrit le candidat et permettant d'apprécier ses connaissances (durée : trois heures ; coefficient 4).

    Epreuve no 2 :

    Rédaction d'un rapport, à partir d'un dossier technique remis au candidat, destiné à apprécier ses qualités d'analyse technique et organisationnelle (durée : trois heures ; coefficient 4).

  • B. - Epreuves d'admission

    1re épreuve

    Concours externe

    Entretien avec le jury permettant d'apprécier la culture générale et la motivation du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

  • Concours interne

    Entretien avec le jury ayant trait au parcours professionnel du candidat et permettant d'apprécier ses aptitudes administratives et de gestion (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

  • 2e épreuve commune aux deux concours

    Mise en situation du candidat sur un dossier technique destinée à apprécier ses capacités à la résolution d'un problème technique dans la spécialité pour laquelle s'est inscrit le candidat (durée de préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 3).

    Chapitre II

    Le jury

  • Art. 3. - Le jury, dont les membres sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :

    - deux fonctionnaires du ministère de la justice appartenant à la catégorie A ;

    - un personnel qualifié exerçant dans le domaine technique et appartenant au ministère de la justice ;

    - deux fonctionnaires appartenant à la catégorie A ou B et issus d'un corps technique ou d'un corps d'enseignement ;

    - le cas échéant, des examinateurs qualifiés chargés de la notation de certaines épreuves.

    Le président est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres du jury.

    Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.

  • Art. 4. - Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, et après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 80 peuvent participer aux épreuves d'admission.

    Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.

  • Art. 5. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement définitive, par ordre de mérite, des candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 130 pour l'ensemble des épreuves.

  • Art. 6. - La directrice de l'administration pénitentiaire est chargée de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Nota. - Les concours prévus à l'article 24 du décret no 99-669 du 2 août 1999 pour le recrutement de techniciens de l'administration pénitentiaire sont ouverts dans les spécialités :

    - spécialités liées aux métiers du bâtiment et du bois ;

    - spécialités liées à l'industrie électrotechnique ;

    - spécialités liées à la restauration collective ;

    - spécialités liées à l'industrie mécanique ;

    - spécialités liées à l'industrie textile ;

    - spécialités liées à l'industrie chimique ;

    - spécialités liées à l'imprimerie ;

    - spécialités liées à l'activité agricole ;

    - spécialités liées à l'informatique ;

    - spécialités liées à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

    Le programme de chaque spécialité sera publié au Bulletin officiel du ministère de la justice.

Fait à Paris, le 13 septembre 2000.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'administration pénitentiaire,

M. Viallet

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. Lacambre