Arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l'article 215 du code des douanes

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 215 du code des douanes,

Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 215 du code des douanes sont applicables aux marchandises ci-après désignées :

  • 1. Marchandises dangereuses pour la santé publique

    Les plantes et substances ou préparations classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.

    Les plantes et substances ou préparations classées comme psychotropes en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.

    Les substances interdites ou réglementées au sens de l'article L. 934-2 du code rural.

  • 2. Marchandises dangereuses pour la sécurité publique

    Les armes et les munitions reprises au chapitre 93 du tarif des douanes, à l'exclusion des fusils et carabines de chasse de la 5e catégorie, ainsi que les projectiles et munitions de chasse pour lesquels les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.

    Les poudres et substances explosives visées par le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

  • 3. Marchandises dangereuses pour la moralité publique

    Les objets de toute nature comportant l'image ou la représentation d'un mineur, à caractère pornographique, visés à l'article 227-23 du code pénal.

    Tout support comportant un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, au sens de l'article 227-24 du code pénal.

  • 4. Marchandises contrefaites

    Les marchandises présentées sous une marque contrefaite.

  • 5. Marchandises prohibées

    au titre d'engagements internationaux

    Les marchandises relevant de la réglementation communautaire au titre des biens à double usage, civil et militaire.

    Les spécimens d'espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction, inscrites aux annexes de la convention signée à Washington le 3 mars 1973 ou aux annexes du règlement communautaire mettant, notamment en oeuvre cette convention, ainsi que les produits ou parties issus de ces spécimens.

  • 6. Marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor

    L'alcool et les spiritueux, mentionnés au b de l'article 401 du code général des impôts, à l'exclusion :

    - des alcools et spiritueux détenus ou transportés par les particuliers dans les conditions définies à l'article 458 (9o) du code général des impôts ;

    - des alcools et spiritueux détenus et transportés par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes dans les conditions définies aux articles 302 D-I (1 4o) du code général des impôts, 8 et 9 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.

    Les tabacs manufactués, à l'exclusion :

    - des tabacs manufacturés revêtus des marques et mentions réglementaires prévues par l'article 56 AQ de l'annexe IV au code général des impôts ;

    - des tabacs manufacturés détenus et transportés par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes dans les conditions définies aux articles 302 D-I (1 4o) du code général des impôts, 8 et 9 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.

    L'anéthol, en nature ou en mélange, concentré ou non.

    Les perles fines, y compris les perles de culture et les pierres gemmes, à l'exclusion de celles pour lesquelles les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'elles sont exclusivement affectées à leur usage personnel.

    Les articles de bijouterie comportant ou non des perles fines, y compris des perles de culture ou des pierres gemmes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.

    Les ouvrages en perles fines, y compris les perles de culture, et en pierres gemmes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.

  • Art. 2. - L'arrêté du 24 septembre 1987 portant application de l'article 215 du code des douanes est abrogé.

  • Art. 3. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

A. Cadiou