Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 93-878 du 21 décembre 1993, publiée au Journal officiel du 25 janvier 1994, reconduite par la décision no 98-614 du 29 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 23 septembre 1998, autorisant l'association Radyo ITG à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radyo ITG ;
Vu la convention signée entre l'association Radyo ITG et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 19 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la convention l'opérateur a l'obligation d'enregistrer et de conserver, pendant un mois, les émissions qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant ; qu'il doit, sur demande du conseil ou comité technique radiophonique, fournir dans les huit jours copie des éléments demandés ;
Considérant que, par courrier en date du 13 décembre 2000, le comité technique radiophonique de Basse-Terre a invité l'association Radyo ITG à fournir les enregistrements des émissions diffusées le 20 novembre 2000 entre 18 heures et 24 heures ; que, malgré ce courrier, l'association Radyo ITG n'a toujours pas fourni les enregistrements demandés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 29 mai 2001.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis