Décret no 99-1180 du 21 décembre 1999 modifiant le décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale

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NOR : MENF9902541D

Texte n°39

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, de la ministre de la jeunesse et des sports et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 27 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 10 du décret du 14 juin 1996 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

    « La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés aux a et b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de secrétaire de documentation en chef créé par l'article 12 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 16 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 13. »

  • Art. 2. - Il est ajouté à l'article 12 du même décret un alinéa ainsi rédigé :

    « La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995, en application des dispositions prévues à l'article 16 ci-après. »

  • Art. 3. - Le second alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. »

  • Art. 4. - L'article 17 du même décret est abrogé.

  • Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre de la jeunesse et des sports et la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

La ministre déléguée

chargée de l'enseignement scolaire,

Ségolène Royal