Arrêté du 2 août 1999 relatif au bilan de la carte sanitaire de certaines installations

Version initiale

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 712-2, L. 712-8, L. 712-9, L. 712-15, L. 712-16, R. 712-2, R. 712-39, R. 712-39-1, D. 712-15 ;

Vu l'arrêté du 25 février 1986 fixant l'indice de besoins relatif à certains appareils de radiothérapie oncologique ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1988 fixant l'indice de besoins relatif aux appareils de destruction transpariétale des calculs ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1989 fixant l'indice de besoins afférent à la chirurgie cardiaque ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1992 fixant l'indice de besoins en moyens d'hospitalisation pour la neurochirurgie ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 1993, complété par l'arrêté du 4 octobre 1995, fixant le calendrier des demandes d'autorisations et de renouvellement d'autorisation et ouvrant chaque année du 1er septembre au 31 octobre une période de réception des demandes d'autorisation relatives aux appareils de traitement du cancer par rayonnements ionisants de haute énergie, à la neurochirurgie, à la chirurgie cardiaque, aux appareils de destruction transpariétale des calculs,

Arrête :

  • Art. 1er. - Le bilan de la carte sanitaire des appareils de destruction transpariétale des calculs est établi comme il apparaît en annexe I ci-jointe.

  • Art. 2. - Le bilan de la carte sanitaire des installations de radiothérapie oncologique, appareils accélérateurs de particules ou appareils contenant des sources scellées de radio-éléments d'activité minimale supérieure à 500 curies (18,5 térabecquerels) et émettant un rayonnement d'énergie supérieure à 500 KeV (0,5 MV), est établi comme il apparaît en annexe II ci-jointe.

  • Art. 3. - Le bilan de la carte sanitaire de la neurochirurgie est établi comme il apparaît en annexe III ci-jointe.

  • Art. 4. - Le bilan de la carte sanitaire de la chirurgie cardiaque est établi comme il apparaît en annexe IV ci-jointe.

  • Art. 5. - Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ces bilans seront publiés au Journal officiel de la République française.

    Ils seront affichés au siège des agences régionales de l'hospitalisation ainsi que dans les directions régionales et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cet affichage sera maintenu jusqu'au 31 octobre 1999.

  • Art. 6. - Le directeur des hôpitaux et les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E I

    BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES APPAREILS DE DESTRUCTION TRANSPARIETALE DES CALCULS

    Période de réception des demandes : du 1er septembre au 31 octobre 1999

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 188 du 15/08/1999 page 12317 à 12319

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    A N N E X E I I

    BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES APPAREILS DE RADIOTHERAPIE ONCOLOGIQUE

    (Application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique)

    Période de réception des demandes : du 1er septembre au 31 octobre 1999

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 188 du 15/08/1999 page 12317 à 12319

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    A N N E X E I I I

    BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DE L'ACTIVITE DE SOINS DE NEUROCHIRURGIE

    (Application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique)

    Période de réception des demandes : du 1er septembre au 31 octobre 1999

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 188 du 15/08/1999 page 12317 à 12319

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    A N N E X E I V

    BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DE LA CHIRURGIE CARDIAQUE

    (Application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique)

    Période de réception des demandes : du 1er septembre au 31 octobre 1999

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 188 du 15/08/1999 page 12317 à 12319

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Fait à Paris, le 2 août 1999.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Lenain

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