Arrêté du 10 novembre 1999 relatif aux péages autoroutiers

Version INITIALE

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application ;

Vu le décret no 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers, notamment l'article 3 ;

Vu le décret du 19 août 1986 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets du 25 mars 1991, du 12 avril 1991, du 14 mai 1991, du 31 mars 1992, du 29 septembre 1994, du 4 janvier 1996, du 26 décembre 1997 et du 29 décembre 1997 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les péages fixés en application du décret du 24 janvier 1995 susvisé sont complétés afin de tenir compte de l'ouverture de la section Dordives-Briare de l'autoroute A 77.

  • Art. 2. - Les tarifs applicables sur la section Dordives-Briare de l'autoroute A 77 à sa mise en service sont annexés au présent arrêté.

    Ils valent annexe à la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par le décret du 19 août 1986, modifiée et complétée par les décrets du 25 mars 1991, du 12 avril 1991, du 14 mai 1991, du 31 mars 1992, du 29 septembre 1994, du 4 janvier 1996, du 26 décembre 1997 et du 29 décembre 1997 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé.

    Les tarifs approuvés peuvent être consultés par toute personne intéressée auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, ou auprès de la direction des routes, Arche de La Défense, paroi sud, 92055 Paris-La Défense.

  • Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des routes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E

    TARIFS EN FRANCS

    APPLIQUES AUX VEHICULES DE CLASSE 1

    Dordives (A 77)

    26

    Montargis

    26

    16

    Gien

    26

    16

    0

    Briare

    TARIFS EN FRANCS

    APPLIQUES AUX VEHICULES DE CLASSE 2

    Dordives (A 77)

    30

    Montargis

    30

    18

    Gien

    30

    18

    0

    Briare

    TARIFS EN FRANCS

    APPLIQUES AUX VEHICULES DE CLASSE 3

    Dordives (A 77)

    49

    Montargis

    49

    30

    Gien

    49

    30

    0

    Briare

    TARIFS EN FRANCS

    APPLIQUES AUX VEHICULES DE CLASSE 4

    Dordives (A 77)

    68

    Montargis

    68

    42

    Gien

    68

    42

    0

    Briare

    TARIFS EN FRANCS

    APPLIQUES AUX VEHICULES DE CLASSE 5

    Dordives (A 77)

    16

    Montargis

    16

    10

    Gien

    16

    10

    0

    Briare

Fait à Paris, le 10 novembre 1999.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des routes,

P. Gandil

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot