La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment les articles R. 241-56 relatif à la communication et la transmission des dossiers médicaux au médecin inspecteur régional du travail, R. 241-57 relatif à la remise par le médecin du travail d'une fiche médicale au salarié en fin d'activité dans une entreprise, R. 241-58 relatif aux recherches, études et enquêtes que le médecin du travail peut effectuer, notamment en liaison avec le médecin inspecteur régional du travail ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 93-644 du 26 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et relatif à la surveillance postprofessionnelle (art. D. 461-25 à D. 461-31) ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 mars 1999 portant le numéro 635440,
Arrête :
Fait à Paris, le 7 mai 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert