Arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, résultant du droit d'option tarifaire mentionné à l'article 9 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

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NOR : MESA9921084A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 75-535 modifiée du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment son article 5-1 ;

Vu le décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, notamment ses articles 1er, 5, 6, 9 et 12 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 mars 1999,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le tarif journalier afférent aux soins, dénommé partiel, en application de l'article 9 du décret du 26 avril 1999 susvisé comprend les charges suivantes :

    1o Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives au médecin coordonnateur mentionné à l'article 12 du décret précité et aux médecins salariés exerçant dans l'établissement ;

    2o Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux auxiliaires médicaux salariés de l'établissement ;

    3o Les charges correspondant aux rémunérations des infirmiers libéraux intervenant dans l'établissement ;

    4o Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques déterminées selon les modalités prévues à l'article 6 du décret du 26 avril 1999 susvisé ;

    5o Le petit matériel médical dont la liste figure en annexe I du présent arrêté et les fournitures médicales ;

    6o L'amortissement du matériel médical dont la liste figure en annexe II du présent arrêté.

  • Art. 2. - Le tarif journalier afférent aux soins, dénommé global, en application de l'article 9 du décret susvisé, inclut, outre les charges prévues à l'article 1er :

    1o Les charges correspondant aux dépenses de rémunération et de prescriptions des médecins généralistes libéraux intervenant dans l'établissement ;

    2o Les charges correspondant aux dépenses de rémunération des auxiliaires médicaux libéraux ;

    3o Les examens de biologie et de radiologie autres que ceux inclus dans les dispositions prévues à la rubrique f de l'annexe III du décret précité ;

    4o Les médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des spécialités agréées aux collectivités prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique, à l'exclusion des médicaments réservés à l'usage hospitalier en application de l'article R. 5143-5-2 du code de la santé publique.

  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E I

    LISTE DU PETIT MATERIEL MEDICAL

    MENTIONNE AU 5o DE L'ARTICLE 1er DU PRESENT ARRETE

    Bandes.

    Cerceau pour lit de malade.

    Nutriments pour supplémentation.

    Ouate.

    Pansements.

    Seringues et aiguilles à l'usage des professionnels de santé non rémunérés à l'acte.

    Sparadrap.

    A N N E X E I I

    LISTE DU MATERIEL MEDICAL AMORTISSABLE

    MENTIONNE AU 6o DE L'ARTICLE 1er DU PRESENT ARRETE

    Armoire de pharmacie.

    Aspirateur à mucosité.

    Béquilles et cannes anglaises.

    Bouteille d'oxygène et accessoires.

    Chariot de soins et/ou de préparation de médicaments.

    Chaise percée avec accoudoirs.

    Compresseur pour surmatelas pneumatique à pression alternée.

    Coussin d'aide à la prévention d'escarres.

    Déambulateur.

    Electrocardiographe.

    Fauteuil roulant manuel non affecté à un résident particulier.

    Lits médicalisés.

    Matelas d'aide à la prévention d'escarres.

    Matelas pour lits médicalisés.

    Matériels nécessaires pour sutures et pansements tels que pinces de Péan, pinces Kocher, ciseaux.

    Matériel lié au fonctionnement d'une pharmacie à usage intérieur, lorsqu'elle existe, nécessaire à l'exercice des missions définies à l'article L. 595-2 du code de la santé publique.

    Négathoscope.

    Otoscope.

    Pied à sérum.

    Siège pouvant être adapté sur un châssis à roulettes.

    Soulève-malade mécanique ou électrique et pèse-personne.

    Stérilisateur.

    Stéthoscopes et tensiomètres.

    Surmatelas d'aide à la prévention d'escarres.

    Table d'examen.

    Thermomètres électroniques.

Fait à Paris, le 26 avril 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter