Avenant no 4 modifiant et complétant l'accord du 31 mars 1998 relatif à l'objectif quantifié national des établissements de santé privés régis par les articles L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et L. 710-16-2 du code de la santé publique pour 1998

Version INITIALE

NOR : MESH9920968X

  • La ministre de l'emploi et de la solidarité ;

    Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

    La présidente du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;

    Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;

    Le président de la Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ;

    Le président de l'Union hospitalière privée ;

    Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif,

    conviennent de ce qui suit :

    PREAMBULE

    Le présent avenant est passé en application de l'article 1er du titre Ier de l'accord national tripartite du 31 mars 1998, qui prévoit que le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie au titre de l'hospitalisation privée sera définitivement validé après que les résultats définitifs 1997 auront été pris en compte par le comité de suivi de l'OQN institué par l'article 10 du même accord.

    Par ailleurs, il complète l'article 3 du titre II du même accord qui fixe le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements privés précédemment financés par prix de journée préfectoral.

  • Article 1er

    Compte tenu des résultats définitifs 1997, le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements de santé privés ayant passé convention avec les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et n'entrant pas dans le champ des établissements visés à l'article 2, ou ayant passé contrat avec les agences régionales de l'hospitalisation en application des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique, est fixé pour 1998 à 38,934 MdsF.

    Ce montant est réparti comme suit :

    - médecine : 6 187 millions de francs ;

    - chirurgie : 25 358 millions de francs ;

    - obstétrique : 2 933 millions de francs ;

    - soins de suite ou de réadaptation (ou moyen séjour) : 2 108 millions de francs ;

    - psychiatrie : 2 158 millions de francs ;

    - enveloppes : 190 millions de francs.

  • Article 2

    Compte tenu des résultats définitifs 1997, le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements de santé privés précédemment placés sous le régime du prix de journée préfectoral, et qui désormais sont régis soit par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, soit par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique visés au titre II de l'accord du 31 mars 1998 susvisé, est fixé, pour 1998, à 3,083 MdsF. Ce montant résulte de l'application d'un taux de 1,85 % à la base financière de l'objectif 1997 qui s'élève à 3,027 MdsF.

  • Article 3

    L'annexe à l'accord du 31 mars 1998 susvisé est complétée des réalisations 1997 rebasées :

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 80 du 04/04/1999 page 5067 à 5068

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    Fait à Paris, le 15 mars 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Caisse nationale d'assurance maladie

des travailleurs salariés,

J.-M. Spaeth

Caisse centrale de mutualité

sociale agricole,

J. Gros

Caisse nationale d'assurance maladie

et maternité des travailleurs non salariés

des professions non agricoles,

M. Ravoux

Fédération française intersyndicale

des établissements d'hospitalisation privée,

L. Serfaty

Union hospitalière privée,

A. Coulomb

Fédération des établissements hospitaliers

et d'assistance privés à but non lucratif,

F. Delafosse