Le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1391, 1411, 1414, 1414 bis, 1414 A, 1414 B, 1414 C et 1417,
Arrête :
Art. 1er. - Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 1999 :
a) Le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 25 200 F pour la première part de quotient familial, majorée de 10 080 F pour chaque demi-part supplémentaire ;
b) Le plafond de revenu mentionné au I bis de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 43 900 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 51 950 F pour la première part de quotient familial, majorée de 12 410 F pour la première demi-part et 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Guyane, il est fixé à 54 300 F pour la première part de quotient familial, majorée de 14 950 F pour la première demi-part et 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire ;
c) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 49 880 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 56 070 F pour la première part de quotient familial, majorée de 16 860 F pour la première demi-part et 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Guyane, il est fixé à 59 090 F pour la première part de quotient familial, majorée de 18 980 F pour la première demi-part, 12 880 F pour la deuxième demi-part et 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire ;
d) Le plafond de revenu mentionné au III de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 103 200 F pour la première part de quotient familial, majorée de 24 110 F pour la première demi-part et 18 980 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 124 730 F pour la première part de quotient familial, majorée de 26 470 F pour la première demi-part, 25 230 F pour la deuxième demi-part et 18 980 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 136 690 F pour la première part de quotient familial, majorée de 26 470 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 550 F pour la troisième demi-part et 18 980 F pour chaque demi-part supplémentaire ;
e) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation mentionné à l'article 1414 bis du code général des impôts est porté à 1 541 F ;
f) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation mentionné aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est porté à 2 189 F.
Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 1999.
Christian Sautter