Arrêté du 8 février 1999 fixant pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire les conditions d'application de la taxe spéciale sur les huiles instituée par l'article 1609 vicies du code général des impôts

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Le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 vicies ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 285 bis ;

Vu l'article 55 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998),

Arrête :

  • Art. 1er. - La taxe instituée par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.

  • Art. 2. - Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application figure en annexe au présent arrêté.

  • Art. 3. - L'arrêté du 12 février 1998 relatif au même objet est abrogé.

  • Art. 4. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 50 du 28/02/1999 page 3073 à 3075

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Fait à Paris, le 8 février 1999.

Christian Sautter