Arrêté du 5 février 1999 fixant la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants des personnels au comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité technique paritaire ministériel

Version INITIALE

La ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment ses articles 34 et 40 ;

Vu le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-1029 du 23 novembre 1984 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1995 instituant un comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité technique paritaire ministériel ;

Vu les résultats proclamés le 30 juin 1997 de la consultation directe des personnels organisée le 16 juin 1997,

Arrête :

  • Art. 1er. - Sont habilitées à désigner des représentants des personnels au comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité technique paritaire ministériel créé par l'arrêté du 11 juillet 1995 :

    La Fédération de l'éducation nationale, Union nationale des syndicats autonomes (FEN-UNSA) ;

    La Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

    La Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique, Confédération française démocratique du travail (SGEN-CFDT),

  • Art. 2. - Le nombre de sièges de membre titulaire et de membre suppléant attribués à chacune des organisations syndicales désignées à l'article 1er ci-dessus est établi comme suit :

    FEN-UNSA : quatre sièges de membre titulaire, quatre sièges de membre suppléant ;

    FSU : deux sièges de membre titulaire, deux sièges de membre suppléant ;

    SGEN-CFDT : un siège de membre titulaire, un siège de membre suppléant.

  • Art. 3. - Les noms des représentants titulaires et suppléants des personnels désignés par les organisations syndicales énumérées à l'article 1er ci-dessus devront être portés à la connaissance du président du comité d'hygiène et de sécurité par lesdites organisations dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté.

  • Art. 4. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1999.

Marie-George Buffet