Arrêté du 10 février 1998 fixant le plafond de ressources de l'année 1996 applicable en 1998 pour l'octroi des majorations aux rentes viagères constituées à compter du 1er janvier 1979

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 45, paragraphe VI, de la loi no 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, instituant un plafond de ressources pour l'octroi des majorations à certaines rentes viagères constituées à compter du 1er janvier 1979 ;

Vu le décret no 80-624 du 31 juillet 1980 portant application des dispositions de l'article 45, paragraphe VI, de la loi du 29 décembre 1978,

Arrête :

  • Art. 1er. - Le plafond de ressources brutes de l'année 1996, applicable en 1998, pour l'octroi des majorations aux rentes viagères constituées à compter du 1er janvier 1979, auprès de la Caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance vie, est fixé à 93 178 F pour une personne seule et à 174 708 F pour un ménage.

  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Banquy