Décret no 97-1197 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de la défense du 2o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article R. 165-21 ;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans le département ;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - I. - Au livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), titre VII, chapitre IV, il est inséré un article R. 102-4 ainsi rédigé :

    « Art. R. 102-4. - Le préfet de région a compétence pour prononcer les sanctions prévues à l'article R. 165-21 du code de la sécurité sociale à l'encontre des personnes exerçant une activité professionnelle réglementée dans le domaine de l'appareillage concernant les anciens combattants, les victimes de la guerre et les victimes d'actes de terrorisme. Il fixe, lorsqu'il y a lieu, le montant des sommes trop perçues donnant lieu à reversement. »

    II. - Au livre II du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), titre II, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :

    « Chapitre III

    « Aveugles de la Résistance

    « Art. R. 168-1. - Le préfet de la région d'Ile-de-France a compétence pour attribuer, refuser et supprimer les allocations spéciales prévues par les articles L. 189 et L. 189-1 du présent code, quel que soit le lieu de résidence du demandeur. »

    III. - Au livre III du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), titre Ier, chapitre III, il est inséré un article R. 253-1 ainsi rédigé :

    « Art. R. 253-1. - Le préfet de région a compétence pour attribuer ou refuser la retraite du combattant. »

    IV. - A l'article R. 404 du même code, les mots : « ministre des anciens combattants et victimes de guerre » et « ministre » sont remplacés par les mots : « préfet de région ».

    V. - Au livre Ier du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), titre VII, il est inséré un article R. 102-2-1 ainsi rédigé :

    « Art. R. 102-2-1. - Le préfet de la région d'Aquitaine a compétence pour accorder ou refuser une cure thermale aux pensionnés résidant dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 115 du présent code. »

  • Art. 2. - Le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Jean-Pierre Masseret