Décret no 97-1188 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de la justice du deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

Version INITIALE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 11 ;

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes, chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;

Vu le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués ;

Vu le décret no 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret no 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret no 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret no 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret no 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;

Vu le décret no 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret no 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans le département ;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;

Vu le décret no 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;

Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret no 91-1639 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;

Vu le décret no 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret no 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret no 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 24 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES

RELATIVES A L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

  • Art. 1er. - I. - Il est inséré dans le titre II du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) des articles R. 50-36 et R. 50-37 ainsi rédigés :

    « Art. R. 50-36. - Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

    « 1o Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;

    « 2o Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ;

    « 3o Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;

    « 4o Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;

    « 5o Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;

    « 6o Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;

    « 7o Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;

    « 8o Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;

    « 9o Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;

    « 10o Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;

    « 11o Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires.

    « Art. R. 50-37. - Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger. »

    TITRE II

    DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES

    RELATIVES AUX PROFESSIONS REGLEMENTEES

  • Art. 2. - L'article 12 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée est modifié ainsi qu'il suit :

    I. - Au premier alinéa, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office ».

    II. - Au deuxième alinéa, les mots : « arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis » sont remplacés par les mots : « le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, après avis ».


  • Art. 3. - Aux articles 3 et 4 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les mots : « du garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile ».

  • Art. 4. - Le décret du 29 février 1956 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

    I. - A l'article 6, les mots : « Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « Une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés ».

    II. - L'article 8 est rédigé ainsi qu'il suit :

    « Art. 8. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en cas de difficultés exceptionnelles de communications entre le ressort d'un tribunal d'instance dépourvu d'huissier de justice et le reste du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est compris, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal d'instance pourra autoriser à instrumenter dans cette circonscription les huissiers établis dans le ressort des tribunaux d'instance limitrophes, non situés dans le ressort du même tribunal de grande instance ou de la même cour d'appel. »

    III. - A l'article 20, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office ».

    IV. - A l'article 23, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office intéressé ».

    V. - A l'article 33, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés ».

  • Art. 5. - Le décret du 2 octobre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

    I. - Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office ».

    II. - Au premier alinéa de l'article 95, les mots : « par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office ».

  • Art. 6. - Le décret du 24 juillet 1969 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

    I. - Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office ».

    II. - Au premier alinéa de l'article 95, les mots : « par arrêté du garde des sceaux » sont remplacés par les mots : « par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office ».

  • Art. 7. - Le décret du 31 décembre 1969 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

    I. - Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, peut dans l'arrêté de nomination de la société ou par arrêté ultérieur » sont remplacés par les mots : « le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office peut » ; au deuxième alinéa de cet article, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office ».

    II. - A l'article 95-1, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office ».

  • Art. 8. - Le décret du 26 novembre 1971 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

    I. - Au premier alinéa de l'article 2-6, les mots : « l'ouverture d'un bureau annexe, sa suppression » sont supprimés ; les mots : « sa transformation en office distinct » sont remplacés par les mots : « la transformation d'un bureau annexe en office distinct ».

    Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « L'ouverture d'un bureau annexe et sa suppression font l'objet d'une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office. »

    II. - Au deuxième alinéa de l'article 10, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office ».

  • Art. 9. - A l'article 3 du décret du 19 juin 1973 susvisé, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile ».

  • Art. 10. - L'article 5 du décret du 5 juillet 1973 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

    I. - Au premier alinéa, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile ».

    II. - Les deuxième et troisième alinéas sont rédigés ainsi qu'il suit :

    « Le procureur général près la cour d'appel peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.

    « Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat. »

  • Art. 11. - Le décret du 14 août 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

    I. - A l'article 2, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile ».

    II. - Au deuxième alinéa de l'article 40, les mots : « arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis » sont remplacés par les mots : « décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, prise après avis ».

  • Art. 12. - A l'article 3 du décret du 29 juillet 1987 susvisé, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile ».

  • Art. 13. - A l'article 10 du décret no 92-1448 du 30 décembre 1992, du décret no 92-1449 du 30 décembre 1992 et du décret du 13 janvier 1993 susvisés, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office ».

    TITRE III

    DECISIONS DIVERSES

  • Art. 14. - L'article R. 721-2 du code de l'organisation judiciaire est complété par la phrase suivante :

    « Toutefois la dispense prévue à l'alinéa premier de l'article R. 721-1 est accordée pour les conseillers de prud'hommes par le premier président de la cour d'appel. »

  • Art. 15. - Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

    I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 142, les mots : « de l'arrêté d'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget. » sont remplacés par les mots : « des décisions d'approbation du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège ce conseil, du procureur général près cette cour et du préfet. » ; le deuxième alinéa dudit article est supprimé.

    II. - Au premier alinéa de l'article 143, les mots : « Sont publiés au Journal officiel de la République française l'arrêté » sont remplacés par les mots : « Sont publiées dans un journal d'annonces légales du département où siège le conseil départemental de l'aide juridique les décisions » ; au dernier alinéa de cet article, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision ».

  • Art. 16. - Les articles 7 et 17 du décret du 30 décembre 1991 susvisé sont abrogés.

  • Art. 17. - Le préfet de région est compétent pour assurer :

    I. - Le paiement des honoraires des avocats intervenant en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée pour la défense des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.

    II. - Les règlements effectués au profit des compagnies d'assurance en application de conventions conclues entre celles-ci et l'Etat pour les dommages causés par les véhicules de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.

  • Art. 18. - Le code de procédure pénale (deuxième partie) est modifié comme suit :

    I. - Au dernier alinéa de l'article R. 121, les mots : « avec le ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social ».

    II. - Au dernier alinéa de l'article R. 121-1, les mots : « avec le ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social ».

  • Art. 19. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

  • Art. 20. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli