Décision no 2000-4 du 7 janvier 2000 attribuant des fréquences à la société Ericsson pour mener des expérimentations techniques autour de son site de Massy

Version INITIALE

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications et, en particulier, son livre L. 36-7 (6o) ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la demande présentée par la société Ericsson en date du 13 septembre 1999, modifiée par courriers en date du 24 septembre, 28 septembre et 24 novembre 1999 ;

Vu la note NMR 92819DEF/BMNF/SC1 du ministère de la défense en date du 18 octobre 1999 ;

Vu la correspondance de la société France Télécom en date du 29 novembre 1999 ;

Vu le courrier de la société Ericsson en date du 14 décembre 1999 reçu en réponse au courrier de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 10 décembre 1999 ;

La direction du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ayant été saisie pour avis par courrier en date du 10 décembre 1999 ;

Après en avoir délibéré le 7 janvier 2000,

Décide :

  • Art. 1er. - Les bandes de fréquences 1920-1925 MHz et 2110-2115 MHz sont attribuées à la société Ericsson jusqu'au 29 février 2000 dans la zone de service autour du site de Massy (91), telle que précisée dans sa demande, pour permettre à cette société de mener des expérimentations techniques.

  • Art. 2. - A l'issue de la période mentionnée à l'article 1er, la société Ericsson pourra solliciter le renouvellement de cette attribution pour une période ne pouvant dépasser le 31 décembre 2000. A cette fin, la société Ericsson présentera à l'Autorité de régulation des télécommunications un bilan de son expérimentation.

  • Art. 3. - La société Ericsson respecte, pour l'utilisation des fréquences mentionnées à l'article 1er, les conditions techniques décrites dans sa demande.

  • Art. 4. - La société Ericsson acquitte, au 1er mars 2000, une redevance au titre de la mise à disposition des fréquences mentionnées à l'article 1er d'un montant forfaitaire fixé à 6 400 F.

  • Art. 5. - Le chef du service Licences et interconnexion de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Ericsson et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 2000.

Pour le président :

Le membre du collège de l'Autorité

de régulation des télécommunications,

R. Chinaud