Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la décision de la Commission (CEE) 89/502 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure ;
Vu la décision de la Commission (CEE) 89/504 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides ;
Vu la décision de la Commission (CEE) 89/505 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides ;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret no 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1994 relatif aux organisations de sélection et aux livres généalogiques dans l'espèce porcine,
Arrête :
Vu la décision de la Commission (CEE) 89/502 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure ;
Vu la décision de la Commission (CEE) 89/504 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides ;
Vu la décision de la Commission (CEE) 89/505 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides ;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret no 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1994 relatif aux organisations de sélection et aux livres généalogiques dans l'espèce porcine,
Arrête :
Fait à Paris, le 17 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la production
et des échanges,
P.-O. Drège