Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 53 (9o) ;
Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié en dernier lieu par le décret no 96-610 du 5 juillet 1996, et notamment son article 241-1 ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements de fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients ;
Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 28 juillet 1997,
Arrête :
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 53 (9o) ;
Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié en dernier lieu par le décret no 96-610 du 5 juillet 1996, et notamment son article 241-1 ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements de fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients ;
Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 28 juillet 1997,
Arrête :
Fait à Paris, le 19 août 1997.
Elisabeth Guigou