Le Conseil Constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Gilbert Lecavelier, demeurant au Cannet (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 mai 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 18e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 pour l'élection d'un député dans la 18e circonscription de Paris a été faite le 2 juin 1997 ;
Considérant que la requête de M. Gilbert Lecavelier a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 mai 1997 ; que, dès lors, elle est prématurée et par suite irrecevable,
Décide :
Vu la requête présentée par M. Gilbert Lecavelier, demeurant au Cannet (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 mai 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 18e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 pour l'élection d'un député dans la 18e circonscription de Paris a été faite le 2 juin 1997 ;
Considérant que la requête de M. Gilbert Lecavelier a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 mai 1997 ; que, dès lors, elle est prématurée et par suite irrecevable,
Décide :
Le président,
Roland Dumas