Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) des vitrages, essuie-glaces, lave-glaces et dispositifs de dégivrage et de désembuage des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles et des quadricycles munis d'une carrosserie

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NOR : EQUS9701123A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/9/3/EQUS9701123A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques de véhicules à moteur à deux ou trois roues, et notamment son chapitre 12 ;
Vu le code de la route, et notamment ses titres IV et V ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1996 ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux vitrages, essuie-glaces,
    lave-glaces et dispositifs de dégivrage et de désembuage des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles et des quadricycles munis d'une carrosserie tels que définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée.


  • Art. 2. - La réception communautaire, en tant que composants, des vitrages des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles et des quadricycles munis d'une carrosserie est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs conformes aux dispositions de l'annexe I du chapitre 12 de la directive 97/24 CE susvisée.
    La réception communautaire, en tant qu'entités techniques, des dispositifs d'essuie-glaces, de lave-glaces, de dégivrage et de désembuage des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles et des quadricycles munis d'une carrosserie est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs conformes aux dispositions de l'annexe II du chapitre 12 de la directive 97/24/CE susvisée.


  • Art. 3. - La réception communautaire des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles et des quadricycles à moteur munis d'une carrosserie en ce qui concerne l'installation des vitrages est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules conformes aux dispositions de l'annexe I du chapitre 12 de la directive 97/24/CE susvisée.


  • Art. 4. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions du chapitre 12 de la directive 97/24/CE susvisée.
    Les essais et inspections sont à la charge du demandeur.


  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon