Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué au logement et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-1 à L. 353-12, L. 353-20, R. 323-1 à R. 323-20, R. 331-1 à R.
331-23, R. 353-89 à R. 353-118 ;
Vu la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986,
Décrète :
- Art. 1er. - Les dispositions de la section IV du chapitre III du titre V du livre III sont remplacées par les dispositions suivantes :
< < Section IV
< < Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte, bénéficiant soit d'un concours financier de l'Etat, soit d'une décision favorable dans les conditions prévues par la section première du chapitre unique du titre III du livre III du présent code, en application de l'article L. 351-2 (2o et 3o)
< < Art. R. 353-89. - Les conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2o et 3o) doivent être conformes à l'une des conventions types annexées à l'article R. 353-90.
< < Art. R. 353-90. - La convention type jointe en annexe I au présent article s'applique aux logements à usage locatif bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés au 2 et au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, à l'exception des logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 331-1.
< < La convention type jointe en annexe II au présent article s'applique aux logements à usage locatif répondant à l'une des conditions suivantes :
< < 1o Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928,
ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
< < 2o Logements définis au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et construits, améliorés, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3o de l'article R. 331-14 ;
< < 3o Logements ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et faisant l'objet de prêts accordés par le Crédit foncier de France mentionnés aux articles R.
331-17 à R. 331-23 pour leur amélioration, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration ;
< < 4o Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.
< < Art. R. 353-91. - La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
< < Art. R. 353-92. - Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
< < La durée de la convention initiale ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés.
< < Toutefois, les conventions portant sur les logements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 353-90 sont d'une durée minimale de vingt-quatre ans.
< < La convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur est notifiée à l'Etat par acte d'huissier de justice, la décision de résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral.
< < Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 (2o et 3o) du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
< < Art. R. 353-93. - Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12.
< < Art. R. 353-94. - Le bailleur ou les personnes morales locataires visées à l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants ; une copie de la convention et un formulaire de demande d'aide personnalisée au logement sont annexés au contrat de bail.
< < Art. R. 353-95. - Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
< < Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15-I, 2e et 3e alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
< < Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient ultérieurement.
< < Art. R. 353-96. - En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
< < Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions. S'il refuse, et sous réserve des dispositions de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967, il n'est rien changé aux stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le propriétaire peut demander une révision de ses engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu'à l'expiration du bail.
< < Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (1o), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.
< < Pour les autres logements faisant l'objet de travaux d'amélioration, le bail prend effet à la date d'achèvement des travaux.
< < Art. R. 353-97. - Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-95 dont la construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail conforme aux dispositions prévues à l'alinéa dudit article et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.
< < Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
< < Art. R. 353-98. - Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967.
< < Art. R. 353-99. - Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948.
< < Art. R. 353-100. - Pour les logements régis par la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-95 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.
< < Art. R. 353-101. - Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du Fonds national de l'habitation,
conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
< < Art. R. 353-102. - La publication des conventions incombe au bailleur.
Elle doit intervenir avant la mise en location des logements. Les frais de publication sont à sa charge. Le préfet s'assure de la publication de la convention et de ses éventuels avenants au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.
< < Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
< < Art. R. 353-103. - Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt aux domaines. - Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux conventions signées à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
- Art. 3. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I A L'ARTICLE R. 353-90
CONVENTIONS CONCLUES ENTRE L'ETAT ET LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES AUTRES QUE LES ORGANISMES D'HLM ET LES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE POUR LA CONSTRUCTION OU L'ACQUISITION DE LOGEMENTS A USAGE LOCATIF, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 351-2 (3o) APPLICABLE AUX LOGEMENTS FAISANT L'OBJET D'UNE DECISION FAVORABLE PRISE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES R. 331-3 ET R. 331-6 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
......................................................
application de l'article L. 351-2 (3o) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ......
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
agissant au nom de l'Etat, représenté par le préfet,
D'une part,
......................................................
......................................................
......................................................
dénommé(e) ci-après le bailleur,
D'autre part,
sont convenus de ce qui suit :I. - Dispositions générales
Article 1er
Objet de la convention
1.1. Cas d'une opération de construction de logements bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné à l'article 278 sexies I du code général des impôts
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12 et L. 353-20 du ......................................................
décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, faisant l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R.
331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, pour la construction de logements à usage locatif selon les modalités financières et normes techniques mentionnées aux articles R. 331-63 à R. 331-76 du même code.
1.2. Cas d'une opération d'acquisition de logements bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné à l'article 278 sexies I du code général des impôts
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12 et L. 353-20 du ......................................................
décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, ayant fait l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation.
La présente convention est conclue à l'occasion de l'acquisition d'un ou plusieurs logements construits dans les conditions de l'alinéa ci-dessus et dont la vente est soumise à la TVA dans les conditions de l'article 278 sexies I-3 du code général des impôts. Elle reprend les droits et obligations fixés dans la convention no ......
......................................................
......................................................
En particulier, le loyer maximum du ou des logements, révisé dans les conditions de la convention passée avec le précédent propriétaire, est inchangé (3).
La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation (CCH).Article 2
Prise d'effet et date d'expiration de la convention
La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur publication au fichier immobilier (ou de leur inscription au livre foncier).
......................................................
La convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur est notifiée à l'Etat par acte d'huissier de justice, la décision de résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral.
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 (2o et 3o) du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.Article 3
Mutations des logements
3.1. Vente des logements bénéficiant du taux réduit de TVA mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts
Lors de la vente de chaque logement bénéficiant de ce taux réduit de TVA par le constructeur à des bailleurs, une nouvelle convention entre l'Etat et l'acquéreur sera signée, du type de la présente convention. Corrélativement, un avenant à la présente convention, signée entre le constructeur et l'Etat, fera sortir de son champ d'application chaque logement vendu. La présente convention cessera de produire ses effets à la suite de la vente du dernier logement, à compter de la publication au fichier immobilier ou l'inscription au livre foncier de la convention signée avec l'acquéreur.3.2. Autres mutations
Pour les mutations autres que celles citées au 3.1 du présent article, la présente convention est transférée de plein droit aux propriétaires successifs du ou des logements en application de l'article L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation. Un avenant à la convention entérine cette modification.3.3. Publicité des mutations
La présente convention est jointe à tout acte de mutation autre que celles citées à l'article 3.1. Elle donne lieu à l'inscription hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation.Article 4
Régime des rapports locatifs applicables
aux logements conventionnés
Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40-III, et aux dispositions de la présente convention.Article 5
Aide personnalisée au logement (APL)
Le bénéfice de l'APL est accordé ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.II. - Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat
relatifs aux conditions de location des logements
Article 6
Mise en gestion des logements
Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, celui-ci la fait assurer par les personnes et dans les conditions définies par l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des logements faisant l'objet d'une convention.
Le bailleur informe le préfet, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire.Article 7
Maintien des logements à usage locatif et conditions
d'occupation et de peuplement des logements
Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration.
Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Ils ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
Ils ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit ni par les ascendants ou les descendants, ni par ceux du conjoint, ni par le conjoint du signataire de la convention.
Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés en application de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif.Article 8
Montants des loyers maximum et modalités de révision
Le prix mensuel du loyer maximum résulte de l'application des 1o et 2o de l'article R. 353-16. Il est fixé pour chaque logement dans le document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention.
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention.
Ces loyers maximum sont révisés chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.Article 9
Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué
Dans la limite du loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus, le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné dont la valeur est fixée au mètre carré de surface utile ne peut excéder le loyer maximum défini dans le document Composition du programme.
Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué :
1o Peut être révisé chaque année le 1er juillet en cours de contrat de location, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction ;
2o Peut être réévalué à chaque renouvellement du contrat de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet 1989.III. - Engagements du bailleur à l'égard des locataires
Article 10
Etablissement d'un bail conforme à la convention
Le bail conclu sur la base d'un projet du bailleur doit être conforme à la présente convention. Sont joints une copie de la convention ainsi qu'un formulaire de demande d'APL.Article 11
Information des locataires
en cas de changement de propriétaire
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du représentant de l'Etat dans le département, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.Article 12
Information des locataires en cas de modification
ou de résiliation de la convention
Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il s'engage à faire connaître aux locataires le teneur de l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.Article 13
Durée du contrat de location
et congé donné par le locataire
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15-I,
deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient ultérieurement.Article 14
Modalités du paiement du loyer
Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de l'APL, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l'article L. 351-9 du CCH.
En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit, s'il y a lieu, le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire, lorsque celui-ci est bénéficiaire d'APL, de la saisine de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat visée à l'article 17 de la présente convention en cas de non-règlement de la dette.Article 15
Dépôt de garantie
Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL et à l'égard de la section des aides publiques au logementArticle 16
Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au logement,Pierre-André Périssol
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Le ministre de l'économie et des finances,Jean Arthuis
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement
Alain Lamassoure