Arrêté du 15 mai 1997 portant répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1996

Version INITIALE

NOR : FPPA9710102A

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1648 A ;
Vu la loi no 75-678 du 29 juillet 1975 instituant, en son article 15, le fonds départemental de la taxe professionnelle ;
Vu le décret no 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle ;
Vu le décret no 95-1220 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ;
Considérant que la commission interdépartementale constituée par arrêtés conjoints des présidents des conseils généraux de l'Isère et de l'Ain, réunie le 17 janvier 1997 aux fins de procéder à la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de l'année 1996, n'est pas parvenue à un accord dans le délai légal qui lui était imparti à compter de son institution ;
Sur le rapport du préfet de l'Isère,
Arrête :

  • Art. 1er. - La somme de 16 015 276 F provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville et résultant des rôles émis au titre de 1996 est répartie par moitié entre les collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées) et les communes visées au 2o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (communes concernées).


  • Art. 2. - La somme revenant aux collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées),
    soit 8 007 638 F au titre de 1996, est répartie entre les collectivités des départements suivants et pour les montants respectifs ci-après :
    Collectivités défavorisées du département de l'Isère : 5 124 888 F ;
    Collectivités défavorisées du département de l'Ain : 2 882 750 F.
    Le conseil général de chacun des départements concernés établit la liste des collectivités bénéficiaires des sommes ainsi réparties et fixe le montant de leurs attributions respectives dans les conditions visées au 4o du I de l'article 4 du décret no 88-988 du 17 octobre 1988 susvisé.


  • Art. 3. - Les sommes revenant aux communes visées au 2o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (communes concernées), soit 8 007 638 F,
    sont réparties entre les communes suivantes et pour les montants respectifs ci-après :


  • Département de l'Isère



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0127 du 03/06/97 Page 9007 a 9008
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  • Département de l'Ain



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0127 du 03/06/97 Page 9007 a 9008
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  • Art. 4. - Les préfets des départements de l'Isère et de l'Ain sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

M. Thénault