Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >> ;
Vu le décret du 2 février 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Rosé des Riceys >> ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret du 21 août 1974 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux champenois >> ;
Vu le décret no 79-868 du 4 octobre 1979 modifié relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 10 septembre 1997,
Arrêtent :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
J.-M. Aurand
Le secrétaire d'Etat au budget,Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
P.-M. Duhamel
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. Malhomme