Arrêté du 22 octobre 1997 relatif aux appellations d'origine relevant du comité régional Champagne de la récolte 1997

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >> ;
Vu le décret du 2 février 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Rosé des Riceys >> ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret du 21 août 1974 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux champenois >> ;
Vu le décret no 79-868 du 4 octobre 1979 modifié relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 10 septembre 1997,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé dans la limite de 2,05 %, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation et aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1997, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine relevant du comité régional Champagne.


  • Art. 2. - Le pourcentage minimum de < < vins de presse > > prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 1997, à 3 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée < < Rosé de Riceys > >.
    Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de < < rebêches > > prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé,
    pour la récolte 1997, à 3 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée < < Coteaux champenois > >.
    Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de < < vins de presse > > prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 1997, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle l'appellation d'origine contrôlée < < Coteaux champenois > >.
    Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de < < rebêches > > prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé,
    pour la récolte 1997, à 3 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée < < Champagne > >.
    Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de < < vins de presse > > prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 1997, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée < < Champagne > >.


  • Art. 3. - Pour les appellations d'origine relevant du comité régional Champagne, le rendement de base prévu à l'article 1er du décret du 10 septembre 1993 susvisé est modifié pour la récolte 1997 conformément au tableau suivant :



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    : Vous pouvez consulter le tableau :
    : dans le JO no 0255 du 01/11/97 :
    : Page 15900 a 15901 :
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  • Art. 4. - Pour les appellations d'origine relevant du comité régional Champagne, le pourcentage visé à l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 susvisé permettant de fixer un rendement autorisé supérieur au rendement de base de l'appellation considérée est fixé pour la récolte 1997 conformément au tableau suivant :



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    : Vous pouvez consulter le tableau :
    : dans le JO no 0255 du 01/11/97 :
    : Page 15900 a 15901 :
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  • Art. 5. - Pour les appellations d'origine relevant du comité régional Champagne, les vins de la récolte 1997 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent notamment répondre, pour ce qui concerne les normes prévues à l'article 2 du décret du 4 octobre 1979 susvisé, aux conditions de production indiquées dans les colonnes II, III et IV du tableau suivant :



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    : Vous pouvez consulter le tableau :
    : dans le JO no 0255 du 01/11/97 :
    : Page 15900 a 15901 :
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  • Art. 6. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-M. Aurand

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

P.-M. Duhamel

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. Malhomme